Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00820 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3QF
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – L.C.L., immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 954 509 741, dont le siège social est sis 18 rue de la République LYON – 69002 LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Marie Eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE
Madame [Z], [S] [O] [Y]
née le 12 Août 1983 à SAVERNE (67700), demeurant 5 rue Koeberle – 57820 LUTZELBOURG
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier signifié à personne le 20 août 2024, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [Z] [Y] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de:
CONDAMNER Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 33 000 euros avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 26 octobre 2023ORDONNER la capitalisation des intérêtsCONDAMNER Madame [Z] [Y] aux dépensCONDAMNER Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileRAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement
Elle expose que :
— Par acte sous seing privé du 8 décembre 2022 elle a consenti un prêt équipement de 110 000 euros à la SAS VILOGI, remboursable sur 78 mois au taux de 3,30 % l’an
— Madame [Y], présidente de la SAS, s’est portée caution solidaire du prêt, à hauteur de 33 000 euros et dans la limite de 30 % de l’encours
— La SAS a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 21 août 2023
— Par jugement du 25 juin 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de SAVERNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS VILOGI
— Le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 17 juillet 2024
— Par courrier recommandé du 26 octobre 2023 (AR signé le 3 novembre 2023), le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure la SAS de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, en vain
— Par courrier recommandé du 26 octobre 2023 (courrier non retiré), le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [Y] de lui régler la somme sous 30 jours
— A la date de la liquidation, le 25 juin 2024, la créance du CREDIT LYONNAIS s’élève à 117 400,86 euros
Madame [Z] [Y] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée durant la procédure.
A l’audience de mise en état du 5 novembre 2024, la demanderesse a accepté que l’affaire soit mise en délibéré sans plaidoirie (article 828 du code de procédure civile) au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Larticle 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
A l’appui de ses prétentions, le CREDIT LYONNAIS produit :
— Le contrat de prêt au taux de 3,30 % l’an, stipulant une majoration de 3 points pour les intérêts de retard, outre une indemnité de 5 % du capital restant dû
— L’acte de cautionnement de Madame [Y]
— Sa déclaration de créance pour un montant de 117 400,86 euros
— Les mises en demeure
— Le décompte des sommes dues
Le CREDIT LYONNAIS justifie ainsi d’une créance certaine à l’encontre de Mme [Y], laquelle sera condamnée à lui verser la somme de 33 000 euros.
Les intérêts seront capitalisés.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Madame [Z] [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Z] [Y] sera condamnée à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 33 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens de l’instance
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Ès-qualités ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tutelle ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Régie
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Hébergement ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Successions
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Taxe d'habitation ·
- Acquiescement ·
- Taxes foncières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Immatriculation
- Russie ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Urss ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Mineur
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Réalisateur ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Siège
- Contamination ·
- Santé publique ·
- Garantie ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Transfusion sanguine ·
- Sang
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Actif ·
- Syndicat ·
- Juge
- Finances ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Directive
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.