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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 31 mars 2026, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBXP-W-B7I-ENZP
AFFAIRE : [P] [H] [X] épouse [N] C/ [S] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 31 Mars 2026
Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY,Greffière ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 27 Janvier 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, Greffière ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [H] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle au taux de 55% numéro 2024-001132 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Virginie ESTAGER, Me Carolina MORA
copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 23 juillet 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 6 mars 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Mme. [P] [H] [X], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] ([Localité 2])
et
M. [S] [E] [Y] [N], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (Seine-et-Marne)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 8] (35) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 23 juillet 2024, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la remise des biens et effets personnels de chacun des époux ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
DIT que les frais exceptionnels et / ou importants concernant l’enfant (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires – équipements et cours-, frais médicaux et para médicaux restant à charge -lunettes, orthodontie, dentiste…- frais de permis divers – BSR, conduite accompagnée, permis -, etc…) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense engagée et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE M. [S] [N] à payer la somme de 300€ (trois-cents euros), hors indexations déjà intervenues, soit 150€ par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [N] et [L] [N], sommes à verser directement entre les mains des enfants majeures ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception, et ce, même lorsque l’enfant est en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr) ;
CONSTATE que la mise en place de l’intermédiation financière ne peut trouver application du versement entre les mains des enfants majeures ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations (par commissaire de justice ou sur saisine du juge des contentieux de la protection),
— autres saisies (par commissaire de justice),
— paiement direct entre les mains de l’employeur (par commissaire de justice),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou gendarmerie),
— aide au recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) en s’adressant à la caisse d’allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole MSA ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le jugement a été signé le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Barbara BLOT
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