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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 12 févr. 2026, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00685 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4NQ
AFFAIRE :
[Y] [M] [K]
C/
[F] [Z] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 février 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [M] [K],
né le 21 Février 1958 à LA CHARITE SUR LOIRE (58400), de nationalité Française, Retraité,
demeurant 3 impasse du Pré du Clou – Lotissement Masson – 89230 ROUVRAY
représenté par Me Christelle GEOFFROY, avocat au barreau D’AUXERRE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F] [Z] [D],
née le 17 Novembre 1971 à AUXERRE (89000), de nationalité Française,
demeurant 28 rue du Bas de Bréandes – 89000 PERRIGNY
représentée par Maître Nicolas DEILLER, de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocat au barreau D’AUXERRE
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir vécu en concubinage, Madame [F] [D] et Monsieur [Y] [K] se sont séparés, et un acte notarié de partage d’indivision a été établi le 19 juillet 2011, prévoyant que Monsieur [Y] [K] remboursera à Madame [F] [D] la moitié de la taxe d’habitation et le quart de la taxe foncière de 2011 sur le bien immobilier acquis initialement en commun à PERRIGNY.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Madame [F] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole de CHAMPAGNE-BOURGOGNE des sommes détenues sur les comptes de Monsieur [Y] [K] pour un montant de 1.122,58 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Y] [K], par acte du 11 juillet 2024, remis à personne.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, reçu le 13 août 2024, M. [Y] [K] a assigné Madame [F] [D] devant le juge de l’exécution.
Dans ses dernières conclusions du 08 janvier 2026 remise au greffe, M. [Y] [K] sollicite au juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 10 juillet 2024, la cause de la saisie étant indue et en tout état de cause prescrite ;Prononcer l’annulation de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée ; Condamner Madame [F] [D] au paiement de la somme de de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [Y] [K] ; Condamner Madame [F] [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [K] fait valoir qu’il a réglé sa dette à Mme [F] [D]. Il affirme de ne pas avoir acquiescé à la saisie-attribution, qu’il a toujours contesté et qu’il a signé uniquement un document lui permettant de récupérer l’intégralité du dossier auprès du commissaire de justice. Il soutient que la dette est prescrite en application des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient enfin que la contestation de la saisie-attribution du 11 juillet 2024 contesté le 9 août 2024 est régulière.
Par conclusions en réponse, le conseil de Madame [F] [D] demande :
A titre principal,
Constater l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution de M. [K] [Y] pour défaut de dénonciation, dans le délai prescrit par la loi de la contestation de la saisie au Commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution ;Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [Y] [K] en contestation de la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire en date du 10 juillet 2024 au profit de Madame [F] [D] ;A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [Y] [K] a acquiescé à la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire en date du 10 juillet 2024 au profit de Madame [F] [D] ; Constater que Monsieur [Y] [K] n’apporte pas la preuve qu’il a payé en partie ou en totalité la taxe foncière et la taxe d’habitation de l’année 2011 sur lesquelles se fonde la créance de Madame [F] [D] ;
Constater qu’au jour de la saisie-attribution, le 10 juillet 2024, Monsieur [K] [Y] était redevable à l’égard de Madame [F] [D] de la somme de 390 € représentant sa contribution au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation de l’année 2011 ;
Dire et juger que la saisie-attribution effectuée sur le compte de Monsieur [K] [Y] en date du 10 juillet 2024 au profit de Madame [F] [D] est justifiée.
En conséquence de,
Confirmer la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Monsieur [Y] [K] en date du 10 juillet 2024 ;
Dans tous les cas, débouter Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [F] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [D] expose que Monsieur [Y] [K] a formé sa contestation de la saisie-attribution sans que les dispositions de l’article R 211-11 du Code des procédures d’exécution civile ne soient respectées et que la demande est donc irrecevable.
Madame [F] [D] affirme que Monsieur [Y] [K] a acquiescé à la saisie-attribution et que c’est ce qui a permis au commissaire de justice de lui adresser un chèque de 438,22 € en règlement de sa dette.
Concernant l’existence de la dette, Madame [F] [D] affirme que la dette n’a pas été réglée et que Monsieur [Y] [K] n’apporte pas la preuve du paiement. Elle estime que les justificatifs présentés sont antérieurs à la date de la demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, puis appelée à plusieurs reprises notamment en raison de négociations en cours.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été retenue, les parties s’en sont remis à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, Madame [F] [D] a dénoncé la saisie-attribution à Monsieur [Y] [K], par acte du 11 juillet 2024 remis à personne. Monsieur [Y] [K] a assigné madame [F] [D] devant le juge de l’exécution en date du 9 août 2024 en contestation de la saisi-attribution, soit dans le délai d’un moi prévu à l’article susvisé, et justifie d’avoir dénoncé cette contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 août 2024, également conformément aux dispositions susvisées.
En conséquence, la contestation de la saisie-attribution est recevable.
Sur la validité de la saisie-attribution
Il ressort de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ».
Sur l’acquiescement
En application de l’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution,
« Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit ».
Madame [F] [D] estime que monsieur [Y] [K] aurait acquiescé à la saisie, ensuite de quoi un chèque de 438.22€ lui a été adressé par le commissaire de justice en paiement de la dette.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite, étant relevé qu’en application du l’article R211-6 susvisé du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie-attribution, l’acquiescement doit résulter d’une déclaration écrite.
En l’espèce, aucune pièce versée ne permet de constater l’acquiescement de monsieur [Y] [K] à la saisie-attribution. La déclaration écrite par laquelle il aurait acquiescé n’est ainsi pas versée. Seul un chèque émanant du commissaire de justice à destination de madame [F] [D] est versé, le commissaire de justice se bornant à indiquer que ce chèque correspond au « disponible dans cette affaire ». Il ne peut nullement être conclu de cet élément que monsieur [Y] [K] aurait acquiescé à la saisie-attribution.
Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Monsieur [Y] [K] soutient que la dette à l’origine de la saisie-attribution est prescrite.
En l’espèce, la créance qui a fondé la saisie-attribution consiste dans l’obligation, née d’un acte de partage notarié en date du 19 juillet 2011, faite à monsieur [Y] [K], de rembourser à madame [F] [D], la moitié de la taxe d’habitation de 2011 et le quart de la taxe foncière 2011 sur le bien immobilier qu’ils avaient en commun. Cette dette se prescrit donc par cinq ans en application des dispositions susvisées.
Il apparaît que le premier acte susceptible d’interrompre cette prescription est la saisie-attribution objet de la présente contestation, qui est intervenue le 10 juillet 2024, soit plus de treize ans après que la créance soit née. Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription, le défendeur se bornant à affirmer que monsieur [Y] [K] ne justifie pas de s’être acquitté de sa dette.
Dès lors, en l’absence de tout acte interruptif ou suspensif de prescription, il y a lieu de constater que la dette était prescrite depuis le 20 juillet 2016, lorsque la saisie-attribution a été pratiquée le 10 juillet 2024.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Y] [K] sollicite la condamnation de madame [F] [D] à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le fondement juridique de cette demande n’est pas précisé. En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
En application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il convient en l’espèce de relever que la saisie est intervenue près de huit ans après que la dette ait été prescrite, de sorte qu’elle peut être qualifiée d’abusive et justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [D] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Madame [F] [D] à payer à monsieur [Y] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution en date du 10 juillet 2024 portant sur des sommes détenues sur les comptes de Monsieur [Y] [K] ;
DIT que la mainlevée prendra effet immédiatement, sans préjudicie de l’exercice de voies de recours ;
AUTORISE le tiers saisi à libérer sans délai les sommes rendues indisponibles par la mesure ;
CONDAMNE madame [F] [D] à verser à monsieur [Y] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [F] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [F] [D] à verser à monsieur [Y] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [F] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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