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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 18 nov. 2024, n° 21/06130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/06130 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJEO
DEMANDERESSE :
La société CJPG, SAS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 523 153, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Valérie BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 15 Novembre 2021 reçu au greffe le 17 Novembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame TAKENINT, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [J] a été résidente de l’EPHAD [3], géré par la société par actions simplifiée CJPG, du 13 avril 2017 au 29 décembre 2017 selon un contrat de séjour du 12 avril 2017.
Placée par sa fille Madame [C] [J], qui était également sa tutrice, elle est décédée le 29 décembre 2017.
Le 14 mars 2018, Madame [C] [J] a été relancée pour le règlement de frais de résidence de sa mère à concurrence de la somme de 13.471,78 € et le 6 juillet 2018, Maître [R] [O], notaire, a demandé à la résidence [3] si des sommes restaient dues au titre de l’hébergement de Feue [P] [J], à laquelle l’EPHAD a répondu qu’il restait dû au titre des frais d’hébergement la somme de 13.471,78 euros.
Le notaire a été relancé à plusieurs reprises et après avoir répondu, dans un premier temps que la succession n’était pas clôturée, puis qu’un nouvel interlocuteur au sein de l’étude était désignée à la suite du départ du précédent, l’étude notariale informait la résidence [3], le 20 mai 2021, que ses clients estimaient ne rien devoir à la société CJPG.
Aussi, le 7 juin 2021, par l’intermédiaire de son conseil, la résidence [3] a mis en demeure la fille et tutrice de la défunte de régler la somme de 13.471,78 €.
Madame [C] [J] n’est pas allée chercher ce courrier, de telle sorte que le conseil de la résidence [3] a alors relancé le notaire les 6 juillet et 20 août 2021, précisant que sa cliente acceptait d’annuler en cas de paiement spontané la facture du 12 janvier 2018 d’un montant de 313,52 € correspondant à la période post-décès, la chambre n’ayant pas été libérée des meubles appartenant à la défunte, soit un solde dû de 13.158,26 €.
Après de multiples relances, le notaire indiquait, le 18 septembre 2021, que sa cliente considérait devoir la somme de 6.905 €, « somme qui avait été conservée en sa comptabilité et qui pourrait faire l’objet d’un règlement immédiat, à titre définitif. »
Le 19 septembre 2021, le conseil de la résidence demandait les justificatifs des règlements allégués.
A défaut de réponse, la société CJPG a, par acte extra-judiciaire du 15 novembre 2021 fait assigner en paiement devant la présente juridiction Madame [C] [J].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société CJPG demande au tribunal de :
Vu l’article 789 du CPC,
Vu les articles 724, 815-17 alinéa 1, 873 et 1103 du Code civil,
Vu le contrat d’hébergement,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Se DECLARER incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non recevoir au profit du juge de la mise en état,
DEBOUTER Madame [C] [J] de sa demande d’annulation de l’assignation, le juge de la mise en état n’ayant pas été saisi par voie de conclusions avant toute demande au fond,
DEBOUTER Madame [C] [J] de sa demande d’irrecevabilité, le juge de la mise en état n’ayant pas été saisi par voie de conclusions d’incident avant toute demande au fond,
En tout état de cause,
JUGER que l’assignation délivrée par la société CJPG n’est pas nulle.
JUGER les demandes de la société CJPG recevables et bien fondées.
CONDAMNER Madame [C] [J] à régler à la société CJPG la somme de 13.158,26 euros au titre des frais d’hébergement de feue [P] [J] avec intérêt de retard calculé au taux de base bancaire majorée de 3 points à compter du 30 juillet 2018, date de la première mise en demeure adressée au notaire.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article L 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Madame [C] [J] à régler à la société CJPG la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la présente procédure et indemnisation de son préjudice moral et financier.
CONDAMNER Madame [C] [J] à régler à la société CJPG la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2022, Madame [C] [J] sollicite de voir :
A titre principal
Prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance,
A titre subsidiaire
Déclarer irrecevable ou en tout état de cause les demandes, fins et conclusions formées par la société CJPG.
A titre très subsidiaire
Dire que la somme due ne saurait excéder 6905€, avant déduction de la caution.
En tout état de cause
Condamner la société CJPG à payer à Madame [C] [J] la somme 2.500 euros en réparation du préjudice moral.
Condamner la société CJPG à porter et payer à Madame [C] [J] lasomme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société CJPG aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité de l’assignation :
Sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, Madame [C] [J] fait valoir qu’il résulte des pièces adverses que l’établissement lui a adressé une seule lettre l’invitant à régler les sommes prétendument impayées, de telle sorte que n’a pas été satisfaite l’obligation qui est de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle soutient, ainsi, que l’assignation doit être déclarée nulle.
En réponse, la société CJPG affirme que Madame [J] n’ayant pas saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident de cette demande, la demande de nullité de l’assignation sera nécessairement rejetée, de même que la demande d’irrecevabilité.
***
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020, applicable à la cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est saisi que par des conclusions lui étant spécifiquement adressées. Il ne saurait être saisi par des demandes relevant de sa compétence dans des conclusions comportant, en outre, des prétentions et moyens relevant du fond de l’affaire.
En l’espèce, Madame [J], qui avait toute faculté de saisir le juge de la mise en état aux fins de statuer sur la nullité de l’assignation devant le juge de la mise en état qu’elle soulève dans ses conclusions au fond, n’a pas provoqué d’incident en notifiant des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, alors que cette prétention, en cas de succès est susceptible de mettre fin à l’instance.
Par conséquent, sa demande de nullité de l’assignation sera déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
La société CJPG soutient qu’il était dû au décès de Madame [P] [J] au titre des frais d’hébergement la somme de 13.158,26 € après déduction de la facture du 12 janvier 2018 qu’elle a accepté d’annuler.
Elle sollicite la condamnation de Madame [C] [J] au paiement de cette somme, avec un intérêt de retard calculé au taux de base bancaire majoré de 3 points, conformément aux dispositions de l’article 5.4 du contrat d’hébergement.
Elle conteste que sa demande serait tardive et rappelle que le 14 mars 2018, Madame [J] a été relancée pour le règlement des frais d’hébergement de sa mère à hauteur de 13.471,78 euros ; qu’elle n’a jamais répondu à ce courrier ; que dans ces conditions, elle a été contrainte de déclarer sa créance auprès du notaire en charge de la succession dès qu’elle a eu ses coordonnées de ce dernier; que dès lors, elle ne peut pas être déclarée irrecevable et bénéficie d’ailleurs du droit d’être réglée avant la clôture des opérations de partage, en application des dispositions de l’article 815-17 alinéa 1du Code civil selon lesquelles : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. »
Elle rappelle que le notaire a d’ailleurs conservé dans sa comptabilité une somme à son profit.
Enfin, s’agissant du montant de la somme due, elle fait valoir que Madame [J] ne communiquant aucun élément pour corroborer son allégation selon laquelle elle ne devrait que la somme de 6 905 euros, alors qu’elle-même verse aux débats la déclaration de créance au notaire en charge de la succession et l’état de suivi financier du compte de la résidente justifiant le solde dû.
En défense, Madame [J] affirme que la demande en paiement est tardive en ce que Madame [P] [J] est décédée le 29 décembre 2017, que c’est le notaire, chargé de la succession, qui n’avait aucune nouvelle, qui a adressé une lettre à l’établissement afin de connaître les sommes qui seraient dues ou celles trop perçues ; que c’est le 30 juillet 2018, soit sept mois après le décès, que la demanderesse a indiqué que le montant restant dû s’élèverait à la somme de 13.471,78 euros au titre des loyers entre juin 2017 et janvier 2018.
Elle soutient, qu’elle n’a jamais reçu aucune relance au sujet des factures antérieures au décès de sa mère et que ce n’est que le 21 juin 2021, soit trois ans et demi après le décès, que le conseil de la société CJPG lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, lui réclamant une somme de 13 471,78 €.
Elle fait, ainsi, valoir que les demandes, formées très tardivement, ne sont pas fondées et très subsidiairement que la somme due ne saurait excéder 6 903.86€, sous déduction de la caution.
***
Selon l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 suivant dispose : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du même code, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [P] [J] a été résidente de l’EPHAD [3], du 13 avril 2017 au 29 décembre 2017 jour de son décès.
Au regard du contrat de séjour conclu entre les parties, de l’historique de compte et des factures éditées pour les mois de juin septembre, octobre, novembre et décembre 2017, le montant de la dette s’élève à la somme de 13 158,26 € déduction faite du dépôt de garantie.
Madame [C] [J] ne conteste pas sa qualité d’héritière de sa mère.
Par ailleurs, elle est mal fondée à invoquer la « tardiveté » de la demande en paiement, dans la mesure où en tout état, sauf à ce que soit acquise la prescription, un tel retard est sans incidence juridique.
Au demeurant il convient de souligner que dès le 14 mars 2018, Madame [C] [J] a été relancée pour le règlement de frais de résidence de sa mère et que tout au long des années 2018 à 2021, la société CJPG a été en contact avec le notaire en charge de la succession de Madame [P] [J] pour obtenir le paiement de sa créance.
Enfin, force est de constater que Madame [C] [J] ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient que sur la créance invoquée par la société CJPG n’est due que la somme de 6.905 €, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve des paiements qui auraient été faits.
Dès lors, elle sera condamnée au paiement de la somme de 13.158,26 €.
Conformément aux stipulations contractuelles, cette somme portera intérêts de retard calculés au taux de base bancaire majorée de 3 points intérêts.
Par ailleurs, dans la mesure où le point de départ des intérêts correspond à une interpellation suffisamment explicite faite au débiteur principal, et non à son notaire, ces intérêts courront à compter de la mise en demeure présentée à madame [J] le 7 juin 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moral et financier de la société CJPG
La société CJPG sollicite la réparation de son préjudice moral et financier constitué par les soucis et la perte du temps passé à gérer le présent litige.
Elle reproche, ainsi, à Madame [C] [J] d’avoir retardé le paiement des frais d’hébergement de sa mère de manière injustifiée et en faisant preuve d’une mauvaise foi patente, ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive et injustifiée au paiement des factures d’hébergement de sa mère.
Madame [J] ne présente aucun moyen spécifique de défense pour s’opposer à cette demande.
***
La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits, compte tenu du refus abusif du défendeur d’accéder à ses prétentions.
Elle ouvre droit à réparation sur le fondement des principes de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la mauvaise foi de Madame [C] [J] n’est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, la demanderesse doit être déboutée de ce chef de prétentions.
— Sur les autres demandes
Madame [C] [J] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société CJPG la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de nullité de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à la société par actions simplifiée CJPG la somme de 13.158,26 € avec intérêts de retard calculés au taux de base bancaire majorée de 3 points intérêts à compter du 7 juin 2021 ;
CONDAMNE Madame [C] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [J] à verser à la société par actions simplifiée CJPG la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame TAKENINT, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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