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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 juil. 2025, n° 20/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/00270 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRQZF
N° MINUTE :
4
Requête du :
13 Janvier 2020
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel LEDOUX de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0503 substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0503
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 14] [10], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [X] [E] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 08 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 20/00270 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRQZF
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [C], né le 21 février 1989, exerçant la profession de joueur de cor au sein de l’orchestre philarmonique de [17], a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2014.
La déclaration d’accident du travail du 25 avril 2014 indique « durant la répétition, l’intéressé a eu un malaise grave entraînant 2 arrêts cardiaques. Les pompiers de la salle Pleyel sont immédiatement intervenus, l’intéressé a ensuite été pris en charge par le [18] ».
Le certificat médical initial du 24 avril 2014 fait état d’un « arrêt cardio-respiratoire sur dysplasie arythmogène du ventricule droit ».
L’état de santé de Monsieur [G] [C] consécutif à son accident du travail du 24 avril 2014, a été déclaré consolidé à la date du 01 décembre 2018, par le médecin-conseil de la [5] ([8]) de [Localité 14].
Par décision du 11 juillet 2019, la [6] [Localité 14] fixe à 35% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 24 avril 2014 pour des « séquelles indemnisables neurologiques à type de baisse significative de l’efficience cognitive globale. Syndrome amnésique sévère caractérisé par un trouble de l’encodage au 1er plan en lien avec les déficits attentionnels et de mémoire de travail, un syndrome dysexécutif modéré et une atteinte de la sphère instrumentale. IPP évaluée selon barème du code de la SS 4.2.1.11. Séquelles psychonévrotiques IPP évaluée à 35% ».
Par courrier du 09 septembre 2019, Monsieur [G] [C] a introduit un recours amiable devant la Commission de recours amiable de la [9] [Localité 14] contestant la décision du 11 juillet 2019.
Par décision du 13 février 2020, la Commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France a décidé de maintenir le taux d’IPP à 35%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2020, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 27 avril 2020, il a déclaré contester cette décision au motif que la Caisse n’a pas pris en considération la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
En l’absence d’un assesseur composant la juridiction, les parties ont accepté que le président statue en juge unique.
Monsieur [G] [C], représenté par son conseil, maître Marion JORAND, a présenté ses observations et a maintenu son recours.
Il est musicien et était premier prix de conservatoire. A la suite à l’accident du travail du 24 avril 2014, les séquelles cognitives ont entraîné un licenciement pour inaptitude.
La [6] [Localité 14] fixe un taux d’incapacité de 35%, taux confirmé par la Commission de recours amiable. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [6] Paris dûment représentée, sollicite du tribunal de céans, la confirmation de la décision du 11 juillet 2019 et s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Les prétentions des parties
Par conclusions reçu au greffe le 13 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [G] [C] sollicite du tribunal de céans :
— Dire et juger le recours de Monsieur [G] [C] recevable et bien fondé,
En conséquence
— Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
o Décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [C], le 24 avril 2014, en dehors de tout état relevant de l’invalidité et de tout état antérieur,
o Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
o Fixer le coefficient professionnel, ou à défaut, se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité professionnelle exercée antérieurement et l’impossible reconversion,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions reçu au greffe le 09 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, laCaisse [16] Paris sollicite du tribunal de céans :
— Débouter Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demande
— Confirmer le taux de 35% à la date de la consolidation de son état de santé
— Rejeter toute demande éventuelle d’expertise judiciaire
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2014.
La déclaration d’accident du travail du 25 avril 2014 indique « durant la répétition, l’intéressé a eu un malaise grave entraînant 2 arrêts cardiaques. Les pompiers de la salle Pleyel sont immédiatement intervenus, l’intéressé a ensuite été pris en charge par le [18] ».
Le certificat médical initial du 24 avril 2014 fait état d’un « arrêt cardio-respiratoire sur dysplasie arythmogène du ventricule droit ».
L’état de santé de Monsieur [G] [C] consécutif à son accident du travail du 24 avril 2014, a été déclaré consolidé à la date du 01 décembre 2018, par le médecin-conseil de la [5] ([8]) de [Localité 14].
Par décision du 11 juillet 2019, la [6] [Localité 14] fixe à 35% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 24 avril 2014 pour des « séquelles indemnisables neurologiques à type de baisse significative de l’efficience cognitive globale. Syndrome amnésique sévère caractérisé par un trouble de l’encodage au 1er plan en lien avec les déficits attentionnels et de mémoire de travail, un syndrome dysexécutif modéré et une atteinte de la sphère instrumentale. IPP évaluée selon barème du code de la SS 4.2.1.11. Séquelles psychonévrotiques IPP évaluée à 35% ».
Dans ses conclusions, le requérant met en avant le certificat médical du professeur [Y] du 04 septembre 2019 qui indique que « monsieur [C] a présenté un arrêt cardiaque responsable d’une anoxie cérébrale très sévère le 24 avril 2014 dans le cadre d’un accident de travail. Cet accident initial a présenté tous les critères de gravité initial. Le coma a été de plus en moins entrainant un séjour en réanimation prolongé.
Monsieur [C] présentait un syndrome extra pyramidal dystonique modéré et des troubles cognitifs mnésiques et dysexécutifs extrêmement sévères caractéristiques des lésions diffuses cérébrales dues à l’anorexie. L’IRM montrait une atteinte diffuse de la substance blanche postérieure et des centres semi-ovales. A la sortie de l’hôpital, il n’était pas autonome au domicile pour les activités instrumentales ; toutes les activités complexes étaient supervisées et compensées par sa compagne. Il a pu retrouver des compétences gestuelles antérieures à l’accident mais n’est pas capable de nouveaux apprentissages. Il n’est pas possible à Monsieur [C] d’avoir une activité professionnelle avec une place normale dans l’orchestre.
Un bilan neuropsychologique établit le 05 septembre 2018 montre une baisse significative de l’efficacité globale, avec un syndrome amnésique sévère caractérisé par des troubles de l’encodage au premier plan en lien avec des déficits attentionnels, un syndrome dysexécutif modéré et une atteinte de la sphère instrumentale.
A 5 ans, l’état de santé de Monsieur [C] est consolidé avec des séquelles neurologiques extrêmement invalidantes. Il n’est pas autonome dans la vie quotidienne paour toutes les tâches instrumentales du fait d’un défaut d’initiait bé massif. Il garde une amnésie très importante avec un oubli à mesure des informations. La consolidation doit prendre en compte, l’importance des séquelles, l’impossibilité d’activité professionnelle, le besoin d’aide au quotidien et la poursuite de soins de rééducation cognitive, du suivi neurologique et cardiologique.
Le taux d’IPP de 35% ne correspond absolument pas à la gravité de l’incapacité présenté par Monsieur [C] ».
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 35% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un expert neurologue dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [L] [T]
Exerçant :
Département de Neurologie- Pavillon [Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Port. : 06.64.10.72.95
Email : [Courriel 12]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [G] [C] en relation avec l’accident du travail du 24 avril 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 01 décembre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [G] [C] devra adresser à l’expert désigné et à la [6] [Localité 14], avant le 30 octobre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [6] [Localité 14] doit transmettre à l’expert, avant le 30 octobre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 14] pour le compte de la [4] ([7]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 10 janvier 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026 à 13h30 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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