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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 mars 2025, n° 23/09619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 2 ] et [ Adresse 1 ] c/ S.A. FINAMUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/09619 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVS3
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [I] [T] de la SCP BAULIEUX-BOHE- MUGNIER-RINCK – 719
Me Marine DURILLON – 2847
Maître [W] [L] de la SELARL ELECTA JURIS – 332
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 10 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PATRICK [G] ERIC NONCLERCQ PHILIPPE [E],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marine DURILLON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Lynda PEIRENBOOM de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE (avocat plaidant)
S.C.P. GINON & ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
S.A. FINAMUR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 C du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me [L] les 07/10/24 et 04/03/25,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par Me [T] le 06/11/24,
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 23/09619 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVS3 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce s’agissant de la SCP [G] NONCLERCQ [E] et de la saociété FINAMUR ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le 10 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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