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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 4, 23 juin 2025, n° 23/33528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 4
N° RG 23/33528 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDYK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] [G] [L] épouse [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie Sabrina DHOORAH, Avocat, #G0054
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K] [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Marc MIGUET, Avocat, #PN57
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [F]
LE GREFFIER
[A] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 20 février 2023 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 29 août 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [W] [G] [L] tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [J] [V] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [K] [J] [V], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (PORTUGAL),
et de
Madame [W] [I] [G] [L], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (PORTUGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13], en marge de l’acte de naissance du mari et de l’épouse, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [W] [G] [L] de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de Madame [W] [G] [L] de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est le 20 février 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [W] [G] [L] tendant à fixer la date des effets du divorce au 19 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [G] [L] et Monsieur [Y] [J] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
ATTRIBUE à Madame [W] [G] [L] les droits locatifs sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 5] à [Localité 15] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [W] [G] [L] et de Monsieur [Y] [J] [V] ;
REJETTE les demandes de Madame [W] [G] [L] tendant à :
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à rembourser à Madame [G] [L], 22.165,88€, sa part des échéances bancaires mensuelles, charges, imposition foncière, concernant l’appartement de [Localité 16], pour la période de janvier 2021 à novembre 2024, au titre d’une juste récompense, au moment de la liquidation partage de leur régime matrimonial.CONDAMNER Monsieur [J] [V] à rembourser à Madame [G] [L], 32.037€, sa part des échéances bancaires mensuelles, charges, imposition foncière concernant la maison de [Localité 11] (89), pour la période de janvier 2021 à novembre 2024, au titre d’une juste récompense, au moment de la liquidation partage de leur régime matrimonial.CONDAMNER Monsieur [V] [J] à rembourser à Madame [G] [L], 3884€, sa part concernant les honoraires de Me [B] [E], notaire à [Localité 14], pour les actes de donation-partage des deux studios, situés à [Localité 10] (93), au titre d’une juste récompense, au moment de la liquidation partage de leur régime matrimonial.JUGER que les époux régleront à parts égales les échéances bancaires mensuelles, les charges, l’imposition foncière concernant l’appartement de [Localité 16], jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, au moins jusqu’à la dernière échéance bancaire.JUGER que les époux régleront à parts égales les échéances bancaires mensuelles, les charges, l’imposition foncière concernant la maison de [Localité 11] (89), jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, au moins jusqu’à la dernière échéance bancaire.JUGER qu’elle aura à sa part, sur la valeur de la maison du Portugal moins la valeur du prix du terrain, soit la moitié de 190.000€, lors des opérations de liquidation partage du régime matrimonial.COMMETTRE Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux.COMMETTRE l’un de Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de liquidation, et dire que Messieurs les Notaires et Juges ainsi commis seront en cas d’empêchement ou de refus remplacés par Ordonnance rendu sur requête.
FIXE la date de jouissance divise au 15 février 2025 ;
ORDONNE le renvoi des parties devant Maître [M] [D], notaire à [Localité 14], pour que cette dernière dresse l’acte de partage sur la base de son projet d’état liquidatif du 19 février 2025 et conformément à la présente décision ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[C] mise à la charge de Monsieur [Y] [J] [V] par l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [W] [G] [L];
DÉBOUTE Madame [W] [G] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [J] [V] à lui verser la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Fait à [Localité 14], le 23 Juin 2025
Marianne DEBOUTIERE Mathilde BALAGUE
Greffier Juge
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