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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N° 25/
Du 04 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TC
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre mars deux mille vingt-trois
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024 le prononcé du jugement sur rectification en erreur matérielle a été fixé au 21 janvier 2025 par mise au disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
DGFIP
expédition délivrée à
copie service des expertises
le
mentions diverses
REM de la Minute 23/511
DEMANDERESSE:
Madame [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Alizée BAHADERIAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
direction régionale des finances publiques de PACA
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ayant fait signifier ses conclusions
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [Z] [T] épouse [L] en qualité d’héritière de Mme [E] [S], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alizée BAHADERIAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alizée BAHADERIAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Procédure N° RG 22-3901 :
Le 5 avril 2019, la direction générale des finances publiques, pôle du contrôle des revenus du patrimoine 2 de la direction départementale des Apes-Maritimes, a notifié à [E] [S] une proposition de rectification fiscale au titre de l’ISF 2016.
Par acte en date du 17 août 2022, [E] [S] a fait assigner le directeur régional des finances publiques des Bouches du Rhône aux fins de voir déclarer cette décision non fondée et lui accorder à titre principal la décharge totale de l’imposition mise à sa charge à raison de l’irrégularité de la procédure et à titre subsidiaire la décharge partielle en raison d’une surévaluation de la valeur vénale des biens immobiliers en cause.
Prétentions de [E] [S], selon conclusions signifiées le 10 février 2023 :
A TITRE LIMINAIRE :
Désigner un expert judiciaire qui devra, au regard de 1'état de l’immeuble et des prix pratiqués sur 1e marché, déterminer la valeur vénale de la maison sise à [Localité 12].
Procédure n° RG 22-3902 :
Le 11 décembre 2020, la direction générale des finances publiques, direction départementale des Alpes-Maritimes, service contrôle revenu patrimoine [Localité 11] 1, a notifié à [E] [S] une proposition de rectification fiscale au titre de l’impôt sur la fortune immobilière pour les années 2019 et 2020.
Par acte en date du 11 août 2022, [E] [S] a fait assigner le directeur régional des finances publiques des Bouches du Rhône aux fins de voir déclarer cette décision non fondée et lui accorder la décharge de l’imposition mise à sa charge à raison de l’irrégularité de la procédure suivie et de l’insuffisance des termes de comparaison retenus. A titre subsidiaire il était demandé la décharge partielle en raison d’une contestation des bases d’imposition retenues.
Il est encore demandé de condamner l’administration aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des autres frais engagés pour les besoins de la procédure.
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Prétentions de [E] [S], selon conclusions signifiées le 10 février 2023 :
A TITRE LIMINAIRE :
Désigner un expert judiciaire qui devra, au regard de l’état de l’immeuble et des prix pratiqués sur le marché, déterminer la valeur vénale de la maison sise à [Localité 12].
Par jugement du 15 juin 2023, les deux instances étant jointes, il a été dit que l’expertise est de droit en application de l’article R 202-3 du livre des procédures fiscales et qu’il sera fait droit à la demande de ce chef avant examen de la contestation sur le fond.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2024, [Z] [T] épouse [L] et [F] [T] ont saisi le président de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice d’une demande en rectification d’erreur matérielle relative au jugement du 15 juin 2023 en ce qu’il n’a pas ordonné l’expertise immobilière sollicitée relativement au bien de Villefranche sur mer à la date du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020, dans le cadre de la procédure de rectification en matière d’impôt sur la fortune immobilière au titre des années 2019 et 2020.
Ils indiquent que c’est à tort que le jugement précité n’a ordonné l’expertise de la valeur vénale relativement au bien de [Localité 13] uniquement à la date du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017 relativement à la procédure de taxation pour l’impôt sur la fortune 2017 et ce alors que la demande d’expertise a été formulée dans le cadre des deux procédures jointes procédures numéros RG 22/3901 et RG 22/3092.
La direction régionale finance publiques n’a fait valoir aucune observations.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de sa décision.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété que les demandeurs sont héritiers de [E] [S], ils ont donc intérêt et qualité à agir en rectification d’erreur matérielle.
C’est effectivement par erreur que le tribunal a ordonné l’expertise immobilière de la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 5] à Villefranche-sur-Mer, cadastré en cette commune section AV numéro [Cadastre 8] à la date du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017 seulement, alors qu’il a été dit que l’expertise est de droit en application de l’article R 202-3 du livre des procédures fiscales et qu’il sera fait droit à la demande de ce chef avant examen de la contestation sur le fond ; que dans ces conditions, une expertise de la valeur vénale de la maison à la date du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020 devait être également ordonnée dans le dispositif du jugement.
Il convient de rectifier la décision en ce sens.
L’erreur affectant la décision étant imputable à la juridiction, les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement du 15 juin 2023 rendu par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice formée [Z] [T] épouse [L] et [F] [T],
Dit que le dispositif du jugement du 15 juin 2023 sera ainsi rectifié :
Le paragraphe se trouvant page 10 au dispositif du jugement ainsi rédigé :
« 3) fournir au tribunal, s’adjoignant tout sapiteur de son choix tous éléments permettant de fixer, par comparaison avec des transactions portant sur des biens comparables, à la date du 1er janvier 2016, et du 1er janvier 2017, la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 5] à Villefranche-sur-Mer, cadastré en cette commune section AV n° [Cadastre 8] en tenant compte des caractéristiques de la propriété, de sa configuration (surface utile, disposition qualité des matériaux ensoleillement, vue sur mer, accès, jardin, stationnement, etc.), de son emplacement, de sa localisation sur la commune ; »
Sera remplacé par le paragraphe suivant rédigé :
« 3) fournir au tribunal, s’adjoignant tout sapiteur de son choix tous éléments permettant de fixer, par comparaison avec des transactions portant sur des biens comparables, à la date du 1er janvier 2016, du 1er janvier 2017, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020, la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 5] à Villefranche-sur-Mer, cadastré en cette commune section AV n° [Cadastre 8] en tenant compte des caractéristiques de la propriété, de sa configuration (surface utile, disposition qualité des matériaux ensoleillement, vue sur mer, accès, jardin, stationnement, etc.), de son emplacement, de sa localisation sur la commune ; »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement,
Dit que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle sont à la charge du Trésor public,
Et la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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