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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 27 avr. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00038
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00461 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DORP
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 avril 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le :
à Me Valérie BARDI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07.12.2022, la société Cofidis a consenti à Mme [U] un contrat de crédit à la consommation.
Se prévalant d’impayés à compter du mois de juillet 2023, la société Cofidis a adressé à Mme [U] une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2024, portant sur la somme de 1 219,22 euros et mentionnant un délai de huit jours pour régulariser sa situation.
Estimant cette mise en demeure demeurée infructueuse, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 21 février 2024.
Par acte du 13.03.2025, elle a fait assigner Mme [U] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 544,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 21 février 2024, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À titre subsidiaire, la société Cofidis sollicite la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de Mme [U] au paiement de la même somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Mme [U] conclut au rejet de l’ensemble des demandes.
Elle soutient, d’une part, que la clause de déchéance du terme invoquée par la société Cofidis présente un caractère abusif en ce qu’elle permet l’exigibilité immédiate de l’intégralité du prêt après une simple mise en demeure assortie d’un délai insuffisant.
Elle fait valoir, d’autre part, que la mise en demeure du 7 février 2024 n’a été réceptionnée que le 14 février 2024, de sorte que la déchéance du terme, prononcée le 21 février 2024, est intervenue avant l’expiration du délai de huit jours mentionné par le prêteur.
Elle ajoute enfin que la demande subsidiaire de résolution judiciaire ne saurait pallier l’irrégularité affectant la déchéance du terme et que les difficultés à l’origine des impayés ne caractérisent pas, dans les circonstances de l’espèce, une inexécution d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
MOTIFS
Sur la demande principale fondée sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il appartient toutefois au juge, saisi d’une demande en paiement fondée sur une déchéance du terme, de vérifier que la clause contractuelle invoquée ne revêt pas un caractère abusif et que sa mise en œuvre est régulière.
En l’espèce, la société Cofidis se prévaut d’une stipulation lui permettant de prononcer la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours.
Or un délai de huit jours ne constitue pas un préavis raisonnable laissé à l’emprunteur consommateur pour régulariser sa situation avant l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues.
Dès lors, la société Cofidis ne peut utilement fonder sa demande principale sur cette clause.
Au surplus, Mme [U] soutient que la lettre de mise en demeure du 7 février 2024 n’a été reçue que le 14 février 2024, tandis que la déchéance du terme a été prononcée le 21 février 2024.
Ainsi, à supposer même la clause valable, la déchéance du terme a été mise en œuvre avant l’expiration complète du délai de huit jours courant à compter de la réception de la mise en demeure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande principale de la société Cofidis fondée sur la déchéance du terme.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire:
Mme [U] soutient que la société Cofidis ne peut, par une demande subsidiaire de résolution judiciaire, contourner l’irrégularité affectant la mise en œuvre de la déchéance du terme. Elle fait également valoir que les difficultés ayant conduit aux impayés ne suffisent pas à caractériser une inexécution suffisamment grave.
Cependant, la demande de résolution judiciaire du contrat, fondée sur l’inexécution contractuelle, obéit à un régime distinct de celui de la déchéance du terme stipulée au contrat.
Dès lors, l’irrégularité de la clause de déchéance du terme ou de sa mise en œuvre ne prive pas, par elle-même, le prêteur de la faculté de solliciter judiciairement la résolution du contrat, à charge pour lui d’établir un manquement suffisamment grave de l’emprunteur à ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Mme [U] n’a plus réglé les échéances convenues depuis le mois de juillet 2023, soit pendant plusieurs mois consécutifs.
Ce manquement porte sur l’obligation essentielle mise à la charge de l’emprunteuse dans le cadre du contrat de crédit, à savoir le remboursement des sommes prêtées selon l’échéancier convenu.
Si Mme [U] invoque ses difficultés personnelles et financières, ces circonstances, pour compréhensibles qu’elles soient, ne retirent pas aux manquements constatés leur gravité au regard de l’économie du contrat.
Dans ces conditions, l’inexécution présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Il y a donc lieu de prononcer cette résolution aux torts de Mme [U].
Sur les conséquences financières de la résolution:
La société Cofidis sollicite la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 10 544,36 euros correspondant au solde du crédit.
Mme [U] ne forme, au vu des éléments soumis au débat, aucune contestation chiffrée précise de nature à remettre utilement en cause le décompte produit par le prêteur.
Il convient dès lors de la condamner à payer à la société Cofidis la somme de 10 544,36 euros au titre des conséquences de la résolution judiciaire du contrat.
En revanche, la déchéance du terme n’étant pas valablement acquise, la société Cofidis ne peut prétendre au bénéfice des intérêts contractuels à compter du 21 février 2024 sur ce fondement.
La somme allouée portera en conséquence intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires:
Mme [U], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens.
Il apparaît équitable de condamner Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande principale de la société Cofidis fondée sur la déchéance du terme;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et Mme [U] aux torts de cette dernière ;
Condamne Mme [U] à payer à la société Cofidis 10 544,36 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Président signe avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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