Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 21 mai 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGCO
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [E]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 21 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le 12 Août 1935 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substituée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé assisté de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence d’Ofélia POPESCU, greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 03 janvier 2022 et prenant effet à compter du 07 janvier 2022, Monsieur [U] [D], régulièrement représenté par le Cabinet LP GESTION dont le siège social est situé [Adresse 1], a donné à bail à Monsieur [M] [E] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 360 euros, outre 40 euros au titre des charges locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, Monsieur [U] [D], régulièrement représenté par le Cabinet LP GESTION, a mis en demeure Monsieur [M] [E] de payer la somme de 906,70 euros par courrier recommandé du 16 juin 2023.
Puis, par courrier recommandé du 19 juillet 2023, Monsieur [U] [D], régulièrement représenté par le Cabinet LP GESTION, a de nouveau mis en demeure Monsieur [M] [E] de payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 1 333,28 euros.
Les échéances de loyer n’étant toujours pas payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [M] [E] le 15 septembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 186,44 euros en principal.
Par exploit d’huissier signifié à étude le 15 janvier 2024, Monsieur [U] [D] a fait assigner Monsieur [M] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d’obtenir, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
3 900,16 euros à titre provisionnel représentant les loyers et les charges dus, mensualité de janvier 2024 incluse, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir, avec intérêts qui seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 septembre 2023 ;une indemnité d’occupation conventionnelle à titre provisionnel au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 433,98 euros, qui sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux,la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 16 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [U] [D], représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Il actualise sa creance à la somme de 5 233,84 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse et precise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais.
Monsieur [M] [E], régulièrement cité en l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 16 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 18 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 15 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 15 septembre 2023 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé aux locataires pour leur permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 15 septembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [M] [E] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 novembre 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que le dernier versement de Monsieur [M] [E] a été réalisé le 02 juin 2023 de sorte qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l’absence de comparution de Monsieur [M] [E] et d’éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [M] [E] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 16 novembre 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [U] [D], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 novembre 2023 jusqu’au départ effectif de Monsieur [M] [E] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges, soit la somme de 412,58 euros et de condamner Monsieur [M] [E] au paiement de celle-ci étant précisé que cette indemnité n’est ni susceptible de majoration ni d’indexation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [M] [E] reste devoir une somme de 3 738,76 euros (3 900,16 – 99,50 – 56 – 5,90 euros au titre des primes mensuelles MRH, des frais de courtage MRH et de la contribution attentat annuelle MRH) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 10 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [E] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2 186,44 euros et à compter du 15 janvier 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [U] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 300 euros à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
DECLARONS Monsieur [U] [D] recevable en son action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [U] [D] et Monsieur [M] [E] à compter du 16 novembre 2023 et portant sur les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [U] [D] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DISONS que l’indemnité d’occupation due à compter du 16 novembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant, majoré des charges, soit la somme de 412,58 euros ;
RAPPELONS que cette indemnité n’est pas révisable ni indexable ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [U] [D], la somme provisionnelle de 3 738,76 euros (trois mille sept cent trente-huit euros et soixante-seize centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 2 186,44 euros et à compter du 15 janvier 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de trois cents euros (300,00 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 21 Mai 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Londres ·
- Désistement ·
- Responsabilité civile ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Education ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Révocation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Clause ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Mise à disposition ·
- Travailleur salarié ·
- Jugement ·
- Adresses
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Publicité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Site ·
- Protection ·
- Public ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Banque populaire ·
- Sms ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Juge
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Devis ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Partage ·
- Date ·
- Père ·
- Mère
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Facture ·
- Syndic de copropriété ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Copropriété
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Cambodge ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.