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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 21/06299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES prise en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la SARL INCOM, en responsabilité civile décennale de la SARL INCOM, Mutuelle L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/06299 – N° Portalis 352J-W-B7F-CULX7
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoire
délivrées le :
A Me MALARDE
Me HALFON
Me MARTY
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8] (REUNION)
représenté par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0073, et Maître Tania LAZZAROTTO avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0073, et Maître Tania LAZZAROTTO avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prise en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SARL INCOM
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1211, et Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en qualité d’assureur
en responsabilité civile décennale de la SARL INCOM, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1211, et Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
__________________________________
Nous Madame Marie PAPART, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier de justice délivrés les 13 et 14 avril 2021, Monsieur [M] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) ont fait assigner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SARL INCOM et L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société RIEFFEL devant la présente juridiction aux fins de condamnation à les garantir au titre de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre sur le fondement des demandes de la communauté intercommunale des villes solidaires (ci-après “la CIVIS”) relatives aux défauts d’étanchéité des toitures-terrasses et aux défauts d’imperméabilité des murs du centre funéraire du SUD que la CIVIS a entrepris de faire construire, ainsi qu’à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [F] et la MAF se désistent de l’instance à l’encontre des défendeurs et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, L’AUXILIAIRE accepte le désistement et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES accepte le désistement et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 février 2025.
MOTIVATION:
I – Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement le 26 septembre 2024, les demandeurs se désistent de l’instance à l’endroit des défendeurs.
Ceux-ci acceptent le désistement.
En conséquence, le désistement d’instance des demandeurs à l’endroit des défendeurs est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
II – Les décisions de fin d’ordonnance :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il y a donc lieu de condamner les demandeurs aux dépens.
En revanche, en équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SARL INCOM au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que le désistement d’instance de Monsieur [M] [F] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’endroit de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SARL INCOM, et de L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société RIEFFEL, est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre Monsieur [M] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS d’une part, et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SARL INCOM, et L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société RIEFFEL, d’autre part ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens;
REJETONS les demandes formulées par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SARL INCOM au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le juge de la mise en état
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