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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 févr. 2026, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ S |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01687 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6TQ/
AFFAIRE : [R] c/ S.A.S. [S]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] [T] [R] épouse [Y]
née le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de M. [J] [Y], son conjoint
DÉFENDERESSE
S.A.S. [S],
Syndic de copropriété
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 en présence de
Madame [D] [P], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970, et de Monsieur [N], stagiaire PPI avocat,devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 25 août 2025, Mme [I] [R] épouse [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy pour obtenir la condamnation de la SAS [S], syndic de copropriété, à lui payer les sommes de :
— 470,34 euros au titre de frais facturés injustifiés,
— 1 200 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2026.
Mme [I] [R] épouse [Y] comparaît en personne et déclare maintenir ses demandes.
Au soutien de celles-ci, elle explique que depuis 2021, la SAS [S] lui a régulièrement adressé des relances et mises en demeure, alors même qu’elle était à jour de ses paiements. Elle affirme que malgré de nombreuses demandes écrites et la transmission de preuves, le syndic a continué à lui facturer des frais injustifiés, parfois sans même notification par courrier, ou encore en passant par un avocat, d’un montant total de 470,34 euros qu’elle a fini par régler en 2025 pour éviter de nouveaux frais.
Elle déclare que les appels de fonds étaient initialement faits chaque mois, qu’à compter de janvier 2022, ils ont été faits par trimestre mais que le syndic, par mail du 2 mars 2022, l’avait autorisée à continuer les paiements mensuels, supposant que cette modalité n’a été communiquée au service comptable.
Elle indique que cette insistance à lui réclamer des sommes injustifiées a généré un stress important, augmenté par la crainte d’une répercussion sur son travail car son emploi dans le domaine de la sécurité nécessite une accréditation qu’elle craignait de perdre. Elle ajoute que le syndic n’a jamais répondu à ses demandes, ni participé à la tentative de conciliation, qu’elle a été contrainte de saisir la justice pour faire valoir ses droits. Elle s’estime bien fondée à demander réparation du préjudice moral ainsi subi.
Elle précise que la SA [S] n’est plus le syndic de sa copropriété depuis novembre 2025.
Bien qu’ayant signé l’accusé réception de sa convocation, la SA [S] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [I] [R] épouse [Y] justifie, par la production d’un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 25 juillet 2025, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande en remboursement des frais
Selon les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, Mme [I] [R] épouse [Y] verse aux débats plusieurs courriers de mises en demeure adressés par le syndic ou son avocat les 26 janvier, 10 mars, 24 août 2022, 16 novembre 2023, 14 novembre 2024, 6 février et 1er mars 2025, ainsi que des factures pour frais de relance ou mise en demeure en date des 16 février, 8 mars, 11 mars 2022, 16 novembre 2023, 14 novembre 2024, 6 février, 27 février et 1er mars 2025, pour un total de 470,30 euros.
Elle produit par ailleurs des extraits de son relevé de compte copropriétaire pour les périodes suivantes : 1er avril 2021 au 1er avril 2022, 28 mai au 4 décembre 2024, 1er et 2 janvier 2025.
De fait, faute de produire l’ensemble des relevés depuis la facturation des premiers frais, il n’est pas possible de vérifier si les relances et mises en demeure adressées à Mme [I] [R] épouse [Y] en août 2022, novembre 2023 et février et mars 2025 étaient justifiées par des défauts de paiement ou un simple retard en raison d’un paiement mensualisé des charges qui n’aurait pas été pris en compte.
Concernant les périodes vérifiables, et sans prendre en considération le différents concernant les « plaques Jeulin », l’examen du relevé du 1er avril 2021 au 1er avril 2022 permet de constater que les appels de fonds pour charges effectués mensuellement le 1er de chaque mois d’avril à août 2021 n’ont pas été réglés, que le 12 août 2021 Mme [I] [R] épouse [Y] a procédé à un paiement partiel de 926,06 euros, son compte restant débiteur d’une somme de 231,52 euros. De même, si les appels de fonds de septembre et octobre 2021 ont été réglés chaque mois avec un complément pour solder la dette, l’échéance de novembre n’a été réglée qu’avec celle de décembre 2021.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, les appels de fonds sont devenus trimestriels, étant souligné qu’il résulte des éléments précités et des échanges de mail et courriers que les charges sont exigibles dès l’émission des appels de fonds et non à terme échu.
Si par mail du 2 mars 2022, la comptable du syndic évoque la possibilité de payer l’appel de fond de janvier en trois fois, elle précise que les paiements doivent intervenir en janvier, en février et en mars.
Or, l’examen du relevé de compte de Mme [I] [R] épouse [Y] permet de constater que rien n’a été réglé en janvier 2022, qu’un règlement du tiers du montant de l’appel a été effectué le 10 février 2022, alors même qu’il aurait dû être versé début janvier, de sorte que la mise en demeure adressée le 26 janvier 2022 était justifiée.
Un autre versement du tiers de l’appel de fonds de janvier 2022 a été effectué le 10 mars 2022, de sorte qu’à l’appel du fond du 1er avril 2022, l’échéance précédente n’a pas été réglée en totalité, ce qui justifiait la mise en demeure du 10 mars 2022.
Au 1er avril 2022, la copropriétaire était redevable d’une somme de 1 297,26 euros, dont 1 033,09 euros au titre des seules charges, déduction faite des 107 euros appelés pour la « plaque Jeulin » et des frais de relances et mise en demeure facturés.
De la même manière, l’examen de la situation de compte pour la période de mai à décembre 2024, qui ne mentionne pas le solde dû et ne permet donc pas de vérifier que Mme [I] [R] épouse [Y] est ou non à jour de ses charges, révèle néanmoins que suite à l’appel de fond du 1er juillet, seuls deux versements du tiers du montant appelé ont été effectués en date des 26 septembre et 1er octobre, insuffisants à solder l’appel, de même que l’appel de fonds du 1er octobre a fait l’objet 3 règlements les 8 octobre, 29 novembre et 4 décembre 2024, pour un total inférieur au montant appelé. Il apparaît donc que la mise en demeure du 14 novembre 2024 était justifiée puisqu’à cette date une seule échéance avait été réglée au lieu de deux.
Enfin, la situation de compte pour le mois de janvier 2025 met en évidence une somme impayée au titre des charges de 355,16 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré l’autorisation de payer ses charges mensuellement, Mme [I] [R] épouse [Y] a réglé de nombreuses échéances avec retard, notamment en ne respectant pas la date d’exigibilité mensuelle puisqu’elle paie en fin de mois voire en début du mois suivant comme elle l’explique dans ses mails adressés au syndic.
Dans ces conditions, il apparaît que le syndic a légitimement mis en demeure la copropriétaire et facturés les frais afférents en application du contrat de syndic.
En conséquence, Mme [I] [R] épouse [Y] sera déboutée de sa demande principale. Par suite, sa demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [I] [R] épouse [Y] succombant en sa demande sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE Mme [I] [R] épouse [Y] de sa demande au titre des frais facturés par la SAS [S] en sa qualité de syndic,
DEBOUTE Mme [I] [R] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [I] [R] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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- Juge
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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