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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GYM4
==============
Ordonnance
du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GYM4
==============
[M] [A], [D] [A]
C/
S.C.P. SCP [L] [E] – [Q] [C] – [W] [I]
MI : 24/00397
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL MARTIN SOL
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISEC OMMUNE
02 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [A], demeurant 32 rue Albert Camus – 28110 LUCE
Madame [D] [A], demeurant 32 rue Albert Camus – 28110 LUCE
représentée par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSE :
S.C.P. SCP [L] [E] – [Q] [C] – [W] [I], dont le siège social est sis 49-51 Avenue du Président Salvador Allende – 77100 MEAUX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Février 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par un devis du 3 février 2023, M. [M] [A] et Mme [D] [B] épouse [A] (ci-après les époux [A]), ont confié, à la suite d’un incendie, la réalisation de travaux de remise en état de leur maison d’habitation, située 32 rue Albert Camus à Lucé (28110), à la SAS 2-DSI Bâtiment, moyennant un montant total de 274 645,27 euros TTC, complété de plusieurs devis par la suite.
Selon devis du 7 février 2023, les époux [A] ont confié la maîtrise d’œuvre du chantier à la SAS [K] [A] Bâtiment (P.S.B), pour la somme de 25 794,65 euros.
La SAS 2-DSI Bâtiment et la SAS P.S.B sont toutes deux assurées auprès de la SA Axa France Iard.
Les époux [A] ont procédé à plusieurs règlements.
Le 3 novembre 2023, une partie des travaux a été réceptionnée avec réserves.
Le 5 décembre 2023, les époux [A] ont fait établir un procès-verbal de commissaire de justice afin de constater l’abandon du chantier par la SAS 2-DSI Bâtiment.
Le 10 juillet 2024, un rapport d’expertise amiable unilatérale, établi par M. [T] à la demande des époux [A], a permis de constater la présence de nombreux désordres ainsi que des réserves non levées.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 10 et 11 octobre 2024, les époux [A] ont fait assigner la SAS P.S.B et la SAS 2-DSI Bâtiment, ainsi que leur assureur, la SA Axa France Iard, aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [U] [X].
Le 28 mars 2025, une première réunion d’expertise s’est déroulée sur site.
Le 8 octobre 2025, l’expert judiciaire a déposé son pré-rapport.
Par jugement du 13 octobre 2025, publié au BODACC le 29 octobre 2025, la SAS 2-DSI Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [L] [E] – [Q] [C] – [W] [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courriel du 17 novembre 2025, l’expert judiciaire a donné son accord pour la mise en cause du liquidateur.
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, les époux [A] ont fait assigner la SCP [L] [E] – [Q] [C] – [W] [I], représentée par Me [Q] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS 2-DSI Bâtiment, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Mettre en cause la SCP [L] [E] – [Q] [C] – [W] [I], représentée par Me [Q] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS 2-DSI Bâtiment,
— Juger que les opérations d’expertise en cours et à venir, sollicitées par les époux [A] et ordonnées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chartres du 2 décembre 2024, soient déclarées communes et opposables à la SCP [L] [E] – [Q] [C] – [W] [I], représentée par Me [Q] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS 2-DSI Bâtiment,
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 2 février 2026, les époux [A], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SCP [L] [E] – [Q] [C] – [W] [I], régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un le défendeur « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, les époux [A] justifient que, par un jugement du 13 octobre 2025 du tribunal de commerce de Meaux, publié au BODACC le 29 octobre 2025 (pièce n°42), la SAS 2-DSI Bâtiment a été placée en redressement judiciaire et que la SCP [L] [E] – [Q] [C] – [W] [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Les demandeurs justifient, dès lors, d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SCP [L] [E] – [Q] [C] – [W] [I], représentée par Me [Q] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS 2-DSI Bâtiment, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 2 décembre 2024 (RG 24/687 – MI 24/397) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SCP [L] [E] – [Q] [C] – [W] [I], représentée par Me [Q] [I], comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les époux [A], les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SCP [L] [E] – [Q] [C] – [W] [I], représentée par Me [Q] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS 2-DSI Bâtiment, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 2 décembre 2024 (RG 24/687 – MI 24/397), ayant désigné M. [U] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra convoquer la SCP [L] [E] – [Q] [C] – [W] [I], représentée par Me [Q] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS 2-DSI Bâtiment, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [A] et Mme [D] [B] épouse [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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