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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 16 mars 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00548 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJEQ
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. CAP SAINT MARTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Madame [W] [Q] épouse [E]
née le 15 Février 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON
E.U.R.L. [J] [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [K] [E]
né le 08 Janvier 1962
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 09 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, le 15 décembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.C.I. CAP SAINT MARTIN à l’encontre de M. [E] [K], Mme. [Q] [W], épouse [E], et l’E.U.R.L. [J] [L], auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
La S.C.I. CAP SAINT MARTIN est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 5] (84).
Suite à des dégradations du local par le locataire, la S.C.I. CAP SAINT MARTIN a confié à la l’E.U.R.L. [J] [L], par devis, dûment accepté, les travaux de rénovation.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture établie le 7 juillet 2023.
Constatant que le local était dans un état désastreux lors d’une visite, ce qui a été constaté par procès-verbal de Maître [I], commissaire de justice, la S.C.I. CAP SAINT MARTIN a mandaté la S.A.S. [R] [A]. Dans son rapport de vérification électricité, l’expert conclut à de nombreuses non-conformités, ce qui empêcherait la délivrance d’un consuel.
Soutenant que les travaux n’ont pas été réalisés et qu’elle a dû faire réaliser de nouveaux travaux, la S.C.I. CAP SAINT MARTIN a assigné M. [E] [K], Mme. [Q] [W], épouse [E], et l’E.U.R.L. [J] [L], le 15 décembre 2025, par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de :
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi quelles aviserons mais dès à présent et vu tout à la fois la nécessité d’établir contradictoirement les constatations et analyses nécessaires pour pleine connaissance du juge du fond qui sera ultérieurement saisi et par ailleurs vu l’urgence l’absence de contestation sérieuse,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira de désigner,
— Condamner par ailleurs la société [J] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 33 000 € à valoir sur la créance de restitution revenant à la SCI Cap-Saint-Martin.
— Condamner encore la société PASCO au paiement d’une provision ad litem de 4 000 € au regard des frais d’expertise que la SCI Cap Saint Matin va devoir exposer.
— Condamner enfin la société [J] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 CPC.
— Condamner enfin la société [J] en tous les dépenses.
Dans leurs conclusions en défense, M. [E] [K] et Mme. [Q] [W], épouse [E] demandent au juge des référés de :
— JUGER les présentes conclusions recevables et bien fondées,
A titre principal :
— JUGER irrecevable la demande formée par la SCI Cap-Saint-Martin à l’encontre des consorts [E], en raison d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
— ORDONNER purement et simplement leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
— JUGER qu’il n’existe aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile justifiant une mesure d’expertise à l’encontre des consorts [E] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que l’expert devra se faire remettre par la demanderesse les éléments de nature à démontrer ce qui pourrait rattacher les concluants aux faits allégués,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI CAP SAINT MARTIN à payer aux consorts [E] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI CAP SAINT MARTIN aux entiers dépens.
Quoique régulièrement citée, l’E.U.R.L. [J] [L] [I] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [E] [K] et Mme. [Q] [W], épouse [E] :
M. [E] [K] et Mme. [Q] [W], épouse [E] soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’administrateur provisoire de la S.C.I.CAP SAINT MARTIN .
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, bien que la S.C.I. CAP SAINT MARTIN soutienne que Mme. [Q] [W], épouse [E] aurait manifesté l’intention d’acquérir le local, circonstance qui aurait motivé la réalisation des travaux par l’E.U.R.L. [J] [L], il apparait que la S.C.I. CAP SAINT MARTIN ne justifie d’aucun lien juridique unissant Mme. [Q] [W], épouse [E] à elle ou à l’E.U.R.L. [J] [L].
S’agissant de M. [E] [K], la S.C.I. CAP SAINT MARTIN affirme lui avoir donné mandat afin de recruter l’entrepreneur et verse aux débats, à l’appui de ses prétentions, une procuration. Toutefois, il ressort de cette pièce que la procuration n’a pas été signée par M. [E] [K], de sorte qu’elle ne saurait valoir mandat.
Dès lors, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [K] et Mme. [Q] [W], épouse [E] et l’action introduite à leur encontre par la S.C.I. CAP SAINT MARTIN sera déclarée irrecevable, à défaut de démonstration par cette dernière de sa qualité à agir.
Sur la demande d’expertise formulée par la S.C.I. CAP SAINT MARTIN :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de la S.C.I. CAP SAINT MARTIN ;
En l’espèce, les pièces produites, et en particulier le constat d’huissier établi le 10 avril 2025, rendent vraisemblable l’existence de désordres ou de malfaçons affectant les travaux du local de la S.C.I. CAP SAINT MARTIN réalisés par l’E.U.R.L. [J] [L], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque la S.C.I. CAP SAINT MARTIN rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par la S.C.I. CAP SAINT MARTIN, cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes de provision formées par la S.C.I. CAP SAINT MARTIN :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, la demande de provision à valoir sur la créance de restitution formée par la S.C.I. CAP SAINT MARTIN, apparaît sérieusement contestable puisque le seul constat par commissaire de justice ne suffisant pas à rapporter la preuve de l’exigibilité des créances invoquées ni d’allouer une provision. La mesure d’instruction instituée a ainsi précisément pour objet de déterminer la nature, l’étendue, l’origine et les conséquences des désordres allégués, ainsi que leur imputabilité.
Il n’y a donc pas lieu d’allouer une quelconque provision à ce stade de la procédure et la S.C.I. CAP SAINT MARTIN sera par conséquent déboutée de sa demande de provision au titre de son préjudice mais aussi de sa demande de provision ad litem, les responsabilités n’étant pas établies à ce stade de la procédure.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d’expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l’instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Faisant droit à la fin de non-recevoir liée à son défaut de qualité et d’intérêt à agir dans la présente instance soulevée par M. [E] [K] et Mme. [Q] [W], épouse [E], DÉCLARONS irrecevable l’action introduite le 15 décembre 2025 par la S.C.I. CAP SAINT MARTIN à l’encontre de ces derniers,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [T] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 6] (84), domicilié [Adresse 6] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] (84),sur la base des factures mais également des devis, établir la chronologie des travaux réalisés par l’E.U.R.L. [J] [L], dans la propriété de la S.C.I. CAP SAINT MARTIN, en précisant la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans la facture émise par cette entreprise,fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de la réception, expresse ou tacite, et, à défaut, dire si l’ouvrage est réceptionnable en l’état et, dans l’affirmative, proposer une date de réception judiciaire desdits ouvrages, avec les éventuelles réserves à mentionner,au regard des éléments énoncés dans les assignations du 15 décembre 2025, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, dire si les travaux réalisés par l’E.U.R.L. [J] [L] dans le local de la S.C.I. CAP SAINT MARTIN sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date,fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, donner tous éléments d’appréciation concernant la concordance ou la non concordance des prix proposés dans le devis par rapport au prix habituel et aux séries de prix,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible,analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,s’il y a lieu, faire les comptes entre les parties, rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la S.C.I. CAP SAINT MARTIN qui consignera avant le 10 mai 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DEBOUTONS la S.C.I. CAP SAINT MARTIN de ses demandes de provision,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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