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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 avr. 2025, n° 24/10740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EUROSX ( BRTSE BOND ROYALTY TOKEN STOCK EXCHANGE ) nom commercial BRTSE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/10740 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/10740 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHY
Minute n°
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DEMANDEUR :
[L] [I], non comparant
DÉFENDERESSE :
Société EUROSX (BRTSE BOND ROYALTY TOKEN STOCK EXCHANGE) nom commercial BRTSE, non comparante
PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure de règlement européen des petits litiges.
JUGEMENT
_______________________________________________________________
Le 4 avril 2025 a été prononcé le présent jugement par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, assistée de Nathalie PINSON
Dans l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 1] – PORTUGAL
ET
DÉFENDERESSE :
Société EUROSX (BRTSE BOND ROYALTY TOKEN STOCK EXCHANGE) nom commercial BRTSE
[Adresse 2]
[Localité 4] – FRANCE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, Monsieur [L] [I] demeurant [Adresse 8] à LISBONNE (Portugal) a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une procédure européenne de résolution des petits litiges pour solliciter, au visa du règlement CE n° 861/2007 du 11 juillet 2007, la condamnation de la SAS EUROSX exerçant sous le nom commercial (BRTSE) dont le siège social est à STRASBOURG, au paiement des sommes suivantes :
— 4 143,75 € au titre de la facture n°20 datée du 07 août 2024
— 414,37 € au titre de la pénalité de retard
— 11,16 € au titre des frais de gestion, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024
— 8,49 € de frais de procédure
Au soutien de ses prétentions, il expose que les parties ont conclu un contrat de prestations de services en date du 02 mars 2024, qu’il a exécuté les prestations demandées en juillet 2024, qu’elles ont fait l’objet d’un compte-rendu d’activité validé par la défenderesse et d’une facturation en date du 07 août 2024, demeurée impayée, malgré mise en demeure et proposition de régler le litige à l’amiable par la voie de la médiation.
Il ajoute qu’il n’a jamais eu d’explications de la défenderesse quant à son refus d’exécuter le contrat.
La demande présentant un caractère transfrontalier et portant sur un montant qui n’excède pas la valeur de 5000 euros, elle a été notifiée par le greffe à la défenderesse par lettre recommandée du 09 décembre 2024 réceptionnée le 11 décembre 2024, avec le formulaire de réponse C à renvoyer dans le délai de trente jours.
La société EUROSX BRTSE n’a présenté aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tenue d’une audience
Aux termes des articles 5 et 14 du Règlement européen n°861/2007 applicable lors de la saisine de la juridiction, la procédure européenne de Règlement des petits litiges est une procédure écrite.
La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si une des parties le demande. Si aucune des parties ne demande la tenue d’une audience, le tribunal ne peut en décider autrement que s’il estime impossible de rendre une décision sur la seule base des preuves écrites.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] n’a pas sollicité la tenue d’une audience. Les pièces qu’il a produites permettent de rendre une décision sans que la tenue d’une audience soit nécessaire.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [I] produit :
— Le contrat de prestations de services paraphé et signé par la société BRTSE représentée par Monsieur [C] [F] en sa qualité de Président
— La facture n°20 datée du 07 août 2024 d’un montant de 4 143,75 € TTC (TVA à 0 %)
— Le compte-rendu d’activité (CRA) de la mission pour la période du 1er au 31 juillet 2024 chiffré à la somme de 4 143,75 € paraphé et signé le 04 septembre 2024 par la société BRTSE représentée par Monsieur [C] [F] en sa qualité de Président, indiquant le taux journalier moyen et le nombre de journées de travail effectuées
— Le courriel de mise en demeure du 20 septembre 2024,
— Le courrier de mise en demeure du 22 octobre 2024
L’article 12.2 du contrat stipule que l’ensemble des paiements sera effectué en euros dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date d’acceptation du CRA par le client, qui donnera lieu à la production de la facture du prestataire.
L’article 12.3 du contrat précise que dans le cas où le client est en désaccord avec le contenu du CRA, il dispose de 5 jours après réception pour le renvoyer au prestataire avec ses observations et une explication de son désaccord.
Enfin, selon l’article 13.2 intitulés « pénalités », toute somme impayée à son échéance sera majorée de plein droit et sans mise en demeure d’une somme correspondant à 10 % du montant hors taxe due en qualité d’indemnité et en sus de tout frais correspondant aux frais de gestion des impayés du prestataire.
Au vu des pièces produites, la créance de Monsieur [L] [I] est établie dans son principe et son montant. La défenderesse n’a formulé aucune observation pour justifier l’absence de règlement de la facture litigieuse.
Il convient, en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [L] [I] et de condamner la SAS EUROSX exerçant sous le nom commercial BRTSE à lui payer le montant principal de 4 143,75 €, la pénalité de retard d’un montant de 414,37 € et les frais d’envoi de la lettre de mise en demeure du 22 octobre 2024 pour un montant de 11,16 € soit la somme totale de 4 569,28 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
La SAS EUROSX exerçant sous le nom commercial BRTSE qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi que la somme de 8,49 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS EUROSX exerçant sous le nom commercial BRTSE à payer à Monsieur [L] [I] les sommes suivantes :
— 4 143,75 € au titre de la facture n°20 datée du 07 août 2024
— 414,37 € au titre de la pénalité de retard
— 11,16 € au titre des frais de gestion,
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SAS EUROSX exerçant sous le nom commercial BRTSE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS EUROSX exerçant sous le nom commercial BRTSE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 8,49 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de procédure civile
- Code civil
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