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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 déc. 2024, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2LO
MINUTE : 24/00673
ORDONNANCE
rendue le 03 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [P] [F]
née le 21 Septembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Anthony FERRANDON , avocat au barreau de Clermont Ferrand
sous mesure de protection (curatelle) de l’ATNA 63 régulièrement avisée par courriel le 29/11/2024 non comparante non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence d'[I] [B], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le le 02/12/2024 à 19h54 , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, et la décision rendue en audience publique,,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [P] [F] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [P] [F] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission provisoire d’admission du maire en date du 24/11/2024 et d’un arrêté préfectoral d’admission en date du 25/11/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 28 Novembre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 29/11/2024 qu’il a constaté que: “ les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND : aucun. Idée délirante de persécution, mécanisme multiple, syndrome confusionnel, anosognosie, refus de soins. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [P] [F] a déclaré : “je comprend ce que vous me dites mais j’étais hospitalisée avec mon consentement. Je ne comprends pas il n’y a pas de plainte déposée contre moi, il n’y a pas d’enquête.
Est ce que je vais avoir le droit à des permissions pour sortir? Vous m’expliquez et je veux vous dire que je n’ai agressé personne, je n’ai jamais agressé le boulanger, les gens qui m’accusent sont seulement amis avec mes voisins mais je ne les connais pas, il n’y pas de plainte. Je suis consciente que j’ai un problème psychiatrique je suis suivie depuis mes 26 ans, mais je n’ai jamais agressé personne.”
Le conseil a été entendu en ses observations “ je vous remets mes requêtes en nullité. Il n’y a plus d’agressivité mais il faut qu’elle continue le traitement. Sur le fond je sollicite le maintien.
Sur la requête en nullité en l’absence au dossier de certificat médical des 24 heures du 25 novembre 2024:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement fait l’objet d’une période d’observation et de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, d’une durée de 72 heures ; Que le médecin doit réaliser un examen somatique complet de la personne dans les 24 heures suivant son admission et établir un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ; Que dans 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical doit être établi dans les mêmes conditions ;
Qu’en application des dispositions de l’article R. 3211-12 du même code, est notamment communiquée au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre I du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée, et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins;
Attendu, en l’espèce, que le certificat médical devant être établi dans les 24 heures suivant l’admission de la patiente ne figure pas parmi les pièces communiquées à l’appui de la requête; Que cependant, cette irrégularité n’entraine pas la nullité de la procédure, dès lors qu’aucun grief n’a été soulevé par la patiente ni par son conseil, qui ne remettent pas en cause la réalisation de ce certificat médical par le Docteur [V] le 25 novembre 2024 et qui sollicitent au fond le maintien de l’hospitalisation complète.
Sur le fond:
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [F] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical et du refus de la patiente des soins rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état;
Attendu que Madame [P] [F] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [F] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 03 décembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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