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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01107 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2YZ
du rôle général
S.A.R.L. RUBBERFLEX
c/
Société IMPER ITALIA SPA
la INTER-BARREAUX RICHEMONT DELVISO
GROSSES le
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (M. [S])
— Dossier RG 24/1107
— Dossier RG 24/192 (minute n° 24/363)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. RUBBERFLEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La Société IMPER ITALIA SPA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1] (TO)
ITALIA
ayant pour conseils Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS et Me Arthur GIBON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidants et la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux en date du 2 janvier 2014, le [Adresse 7] a confié à la S.A.S. SNEI des travaux de rénovation de l’étanchéité de la toiture du centre commercial [Adresse 5] situé [Adresse 6] pour la somme de 582.000 euros TTC.
La direction des travaux a été confiée à la S.A.S. 3 A REALISATION devenue [E]TECH-IMMO.
Le contrôle du programme a été confié à la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 avril 2014. Des réserves ont été émises concernant la fourniture de documents techniques.
Le [Adresse 7] a constaté des désordres affectant les travaux d’étanchéité.
Suivant devis en date du 5 mars 2024, la S.A.S. SNEI a réalisé des mesures conservatoires sur la toiture du centre commercial.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Le [Adresse 7] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 21 mai 2024, monsieur [G] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. RUBBERFLEX.
Par acte signifié selon les modalités de l’article 8 du règlement UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, la S.A.R.L. RUBBERFLEX a assigné la Société IMPER ITALIA SPA en intervention forcée.
Appelée à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er avril au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la Société IMPER ITALIA SPA a conclu aux fins suivantes :
à titre principal, à l’incompétence de la juridiction aux profits des juridictions italiennes, à titre subsidiaire, à constater la prescription de l’action sur le fondement du droit italien,à titre plus subsidiaire, à déclarer irrecevable la demande,en tout état de cause, à constater la prescription de l’action et condamner la S.A.R.L. RUBBERFLEX à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions en réponse, la S.A.R.L. RUBBERFLEX a conclu aux fins suivantes :
à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions formées par la Société IMPER ITALIA SPA, à titre subsidiaire, a réitéré sa demande d’appel en intervention forcée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions présentées par la Société IMPER ITALIA SPA
L’article 760 du Code de procédure civile dispose que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile».
Les articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques posent le principe de territorialité de la postulation des avocats devant le tribunal judiciaire.
La S.A.R.L. RUBBERFLEX demande au juge des référés de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la Société IMPER ITALIA SPA au motif du non-respect des règles en matière de constitution d’avocat.
Cependant, il résulte de la constitution déposée par RPVA le 28 mars 2025 que Maître [M] [Z], avocat au barreau de Clermont-Ferrand, s’est constitué devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en faveur de la Société IMPER ITALIA SPA, quelques jours avant l’audience du 1er avril 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par ailleurs, les conclusions déposées pour la Société IMPER ITALIA SPA mettent en évidence que Maître [M] [Z] est avocat postulant tandis que Maître Henri NAJJAR du barreau de Paris et Maître Arthur GIBON du barreau de Marseille sont les avocats plaidants de la Société IMPER ITALIA.
En l’absence de plus ample démonstration de la S.A.R.L. RUBBERFLEX qui se borne à s’appuyer sur les dispositions précitées pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de la Société IMPER ITALIA SPA, il ressort de ces constations que les règles de territorialité de la postulation et de répartition des rôles entre avocat plaidant et avocat postulant ont été respectées.
En conséquent, les conclusions déposées par la Société IMPER ITALIA SPA seront déclarées recevables.
2/ Sur la compétence territoriale de la juridiction
La Société IMPER ITALIA SPA s’appuie sur le règlement UE n° 1215/2012 afin de solliciter la déclaration d’incompétence du juge des référés au profit des juridictions italiennes.
L’alinéa 1er de l’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même Code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur soit, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Il est en outre de jurisprudence constante que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (Cass. Civ. 2ème, 15 octobre 2015, n°14-17.564).
En l’espèce, la défenderesse n’est pas domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Toutefois, force est de constater que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée par la juridiction des référés de [Localité 4] sur un immeuble situé dans son ressort, ce qui fonde sa compétence territoriale. Cette exception sera rejetée.
3/ Sur la compétence matérielle de la juridiction
Sur le fondement d’un règlement CE n° 593/2008 et du droit italien, la Société IMPER ITALIA SPA avance que le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand doit appliquer le droit italien pour constater la prescription manifeste de l’action exercée par la S.A.R.L. RUBBERFLEX.
En tout état de cause, l’application de la loi étrangère par le juge français est une question relevant du fond du litige.
Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer, à ce stade de la procédure, le droit applicable dans le cadre du litige opposant une société française à une société italienne qui, de surcroit, se borne à solliciter l’application de son droit national sans opérer une quelconque démonstration susceptible de rendre vraisemblable son allégation avec la clarté et l’évidence requises en référéVous pouvez supprimer. Je me suis peut-être laissé aller…
.
En conséquent, il n’y a lieu à référé sur ce point.
4/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.R.L. RUBBERFLEX verse notamment au dossier :
— une facture établie par la S.A.R.L. RUBBERFLEX en date du 31 décembre 2013,
— une ordonnance de référé en date du 21 mai 2024,
— une ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024,
— un accédit d’ouverture des opérations d’expertise établi par monsieur [S], expert judiciaire, le 17 octobre 2024,
— une fiche technique.
En l’espèce, la S.A.R.L. RUBBERFLEX s’est vue confier la fourniture d’une membrane d’étanchéité afin de procéder aux travaux de rénovation du CENTRE COMMERCIAL DE LA PARDIEU.
Il résulte de la procédure et des pièces versées que des désordres affectent ces travaux ayant justifié une expertise judiciaire prononcée le 21 mai 2024 et rendue contradictoire à la S.A.R.L. RUBBERFLEX au motif qu’elle avait fourni ladite membrane.
Pour justifier son appel en intervention forcée, la S.A.R.L. RUBBERFLEX soutient que cette membrane a été fabriquée par la Société IMPER ITALIA SPA.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, la Société IMPER ITALIA SPA fait plaider que l’action est manifestement prescrite et qu’aucun élément ne permet de considérer que le matériel est défectueux.
Cependant, il résulte des ordonnances de référé en date des 21 mai et 16 juillet 2024 ainsi que de l’accédit réalisé par l’expert judiciaire que des désordres affectent les travaux d’étanchéité effectués sur la toiture du CENTRE COMMERCIAL DE LA PARDIEU à l’aide de la membrane litigieuse. De surcroit, l’accédit révèle que monsieur [S] a fait appel à un sapiteur afin de procéder à l’analyse de la membrane.
Par ailleurs, la prescription relève de la compétence du juge du fond en l’absence de démonstration avec l’évidence requise en référé permettant au juge de la retenir.
Ainsi, la S.A.R.L. RUBBERFLEX justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Société IMPER ITALIA SPA.
En conséquence, la demande sera accueillie.
5/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La S.A.R.L. RUBBERFLEX, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les conclusions déposées par la Société IMPER ITALIA SPA en date du 31 mars 2025,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Société IMPER ITALIA SPA,
DÉCLARE communes et opposables à la Société IMPER ITALIA SPA, les opérations d’expertise confiées à monsieur [S], par ordonnance de référé initiale en date du 21 mai 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [G] [S], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. RUBBERFLEX,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
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