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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 28 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTNP
Minute JEX n° 177/2025
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [Y] [L] née [O] demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : DOMINIQUE ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 24 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : 28/10/2025 à : M. [P] (LRAR)
Mme [L] (LRAR)
Me MULLER (case)
SCP BUND (case)
mail SCP BUND + DDETS
— copie exécutoire délivrée le : 28/10/2025 à : Mme [L] par son avocat (case)
Vu l’ordonnance de référé du 29 août 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [Y] [O] épouse [L], d’une part, et Monsieur [H] [P], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 2] à METZ (57050) ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 06 octobre 2025 par laquelle Monsieur [H] [P] a fait citer Madame [Y] [O] épouse [L] devant le juge de l’exécution de céans afin de solliciter un sursis à expulsion pour une durée de trois mois ;
Vu les conclusions de Madame [Y] [O] épouse [L] enregistrées le 23 octobre 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer Monsieur [H] [P] mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
— condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [P] en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [H] [P] vit avec son épouse et leurs deux enfants ; qu’il travaille et perçoit un revenu de 2 500 euros ; qu’il a entrepris des démarches afin de se reloger auprès de bailleurs privés ce dont il justifie à l’audience ; qu’en outre et surtout, il a repris les paiements de l’indemnité mensuelle courante et a apuré l’arriéré, la dette étant de 7,76 euros alors qu’elle était de 2 013,06 euros en mai 2024 ;
Attendu que compte tenu des efforts consentis par le débiteur et de l’apurement quasi complet de la dette, il convient d’accorder à Monsieur [P] un délai de trois mois pour sortir des lieux ;
Qu’eu égard aux moyens financiers du demandeur, le délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [H] [P] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de celui-ci ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [H] [P], qui supporte les dépens, sera condamné à s’acquitter de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de Madame [Y] [O] épouse [L] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Monsieur [H] [P] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Monsieur [H] [P] de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 29 août 2024,
DIT qu’à défaut, la procédure d’expulsion pourra reprendre son cours,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [P],
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Mme [Y] [L] la somme de cinq cent euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit octobre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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