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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXTENSION DE MISSION
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEIK
du 11 Mars 2025
M. I 24/00313
N° de minute 25/00452
affaire : [T] [E]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 2] sis [Adresse 3], Compagnie d’assurance SAINT PIERRE ASSURANCES, [X] [S]
Grosse délivrée
à Me Philippe CAMPS
Expédition délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
à Compagnie d’assurance SAINT PIERRE ASSURANCES
à Me Hervé ZUELGARAY
à M. [X] [S]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 2] sis [Adresse 3]
Chez son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SAINT PIERRE ASSURANCES
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
M. [X] [S]
[Adresse 10] [Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Et :
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[Y] [M], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Mme [T] [E], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
Mme [T] [E] a fait délivrer par actes de commissaire de justice au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la société COMPAGNIE SAINT PIERRE ASSURANCES et M.[X] [S], une assignation en date du 16 décembre 2024 et 6 janvier 2025 devant le juge des référés du tribunal de Nice aux fins:
— de dire que l’expertise en cours sera opposable à Monsieur M.[X] [S],
— étendre la mission de l’expert au chef de mission suivant : dire si les vices structurels affectant le bien (présence d’eau sous la chape, remontées d’eau par capillarité dans les murs) étaient connus du vendeur et sont constitutifs d’un vice caché rendant le bien impropre à sa destination
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle Mme [T] [E] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’audience, la société COMPAGNIE SAINT PIERRE ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD représentées par leur conseil demandent dans leurs conclusions :
— de mettre hors de cause la société SAINT PIERRE ASSURANCES
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15]
— donner acte à la compagnie AXA de ses protestations et réserves
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son conseil à former oralement les protestations et réserves sur les demandes.
M.[X] [S] régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant dans le procès verbal de recherches infructueuses, que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse et qu’il ne fait plus parti des effectifs de la gendarmerie, son lieu de travail étant inconnu, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 .
MOTIFS ET DÉCISIONS
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Il convient conformément à la précédente décision, de mettre hors de cause la société SAINT PIERRE ASSURANCE courtier et de déclarer recevable la société AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire, cette dernière justifiant de sa qualité d’assureur de la copropriété.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 15 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant l’appartement acquis par Madame [E] le 20 mai 2021 et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la SA AXA, la mise hors de cause de la société SAINT PIERRE ASSURANCES courtier ayant été ordonnée.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Mme [T] [E] verse le compte rendu d’expertise judiciaire du 14 novembre 2024 dans lequel l’expert indique que l’appartement est affecté par une importent humidité, que tous les murs du logement été inhabituellement recouvert de contrecloisons y compris les murs porteurs intérieurs et que ces infiltrations dans les murs ont conduit à la création de contrecloisons pour masquer les dégradations en résultant .
Elle justifie que son vendeur est Monsieur [S] et fait valoir qu’elle a un intérêt à ce qu’il participe aux opérations d’expertise au motif qu’il aurait volontairement posé de multiples contre-cloisons sur les murs afin de masquer l’humidité affectant le bien.
Dès lors, elle justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à M.[X] [S], l’ordonnance de référé RG 23/2277 en date du 15 mars 2024 ayant désigné M.[Y] [M], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande d’extension de mission
Au vu des éléments susvisés et du compte rendu d’expertise du 14 novembre 2024, il sera fait droit à la demande d’extension de mission formée par Madame [E] qui repose sur un motif légitime en disant que l’expert devra donner tous éléments utiles afin de déterminer si les désordres constatés étaient antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d’antériorité, s’ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions et ce afin de déterminer si le bien est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Mettons hors de cause la société COMPAGNIE SAINT PIERRES ASSURANCES ;
Déclarons recevable la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire ;
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves;
Déclarons commune et exécutoire à M.[X] [S], l’ordonnance de référé n° RG 23/2277 en date du 15 mars 2024 ayant désigné M.[Y] [M], expert;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que Mme [T] [E] communiquera sans délai à M.[X] [S] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer M.[X] [S] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Ordonnons une extension de la mission de l’expert au chef de mission suivant:
* donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres affectant l’appartement (présence d’eau sous la chape, remontées d’eau par capillarité dans les murs) et s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d’antériorité, s’ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;
* donner tous éléments utiles afin de déterminer si le bien est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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