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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 avr. 2026, n° 25/09979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [E], Monsieur [A] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09979 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGPJ
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 avril 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 22 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09979 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGPJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [W] [E] un crédit personnel étudiant d’un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 3,54% (soit un TAEG de 3,60%) en 60 mensualités de 837,13 euros hors assurance.
Un contrat de cautionnement pour ce prêt a été signé le même jour par Monsieur [A] [E].
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [W] [E] et Monsieur [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, afin qu’il :
— Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit a été régulièrement prononcée par l’établissement bancaire,
Subsidiairement,
— Prononce la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
En tout état de cause,
— Condamne solidairement Monsieur [W] [E] et Monsieur [A] [E] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 43 200 euros en principal, outre intérêts au taux de 3,60% à compter du 20 février 2025, jusqu’au jour du parfait paiement,
— Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamne solidairement Monsieur [W] [E] et Monsieur [A] [E] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que des procès-verbaux 659 ont été établis par commissaire de justice pour les deux parties adverses.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile et après des recherches fouillées du commissaire de justice demeurées infructueuses pour déterminer leur domicile actuel, Monsieur [W] [E] et Monsieur [A] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Les lettres recommandées sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 février 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
Il est constant que la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 novembre 2024 de sorte que la demande effectuée par assignation du 23 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Il est constant que la violation de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 24 mai 2024, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 17 mai 2024, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
Il ressort du décompte produit par l’établissement bancaire que la créance de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, arrêtée au 4 février 2025, s’établit comme suit :
Capital emprunté : 40 000 euros,
Sous déduction des versements : 54 euros
Solde : 39 946 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Monsieur [A] [E] au paiement de la somme de 39 946 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, comme évoqué ci-avant, la somme à laquelle sont condamnés les emprunteurs ne produira pas intérêts.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 17 mai 2024 ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [W] [E] et Monsieur [A] [E] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 39 946 euros au titre du capital restant dû ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Monsieur [A] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Monsieur [A] [E] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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