Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 sept. 2025, n° 21/05045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/05045 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7CK
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
Mme [H] [E] née [Y] épouse [E]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/1327
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Amélie PRUDHON – 234
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Janvier 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] née [Y] épouse [E]
née le 06 Juin 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 234
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/1327, Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[H] [Y], se disant née le 6 juin 1981 à [Localité 6] (ALGERIE), s’est mariée le 5 septembre 2013 à [Localité 6] avec [L] [E] né le 8 janvier 1971 à [Localité 5] (94), de nationalité française.
[H] [Y] épouse [E] a souscrit une déclaration de nationalité française le 21 août 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par une décision du 15 mars 2021, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que :
« L’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié précise que les conditions de recevabilité d’une déclaration s’apprécient à la date de souscription de la déclaration.
Or, le diplôme que vous avez produit ne permet pas de justifier du niveau de connaissance de la langue française supérieur ou égal au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues requis en application de l’article 14-1 du décret 93-1362 du 30/12/1993. »
Par acte d’huissier de justice du 8 juillet 2021, [H] [Y] épouse [E] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, [H] [Y] épouse [E] demande au tribunal de :
— dire que sa demande est recevable et bien fondée,
— déclarer en conséquence qu’elle a la qualité de Française,
— donner acte qu’elle a conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au Ministère de la Justice selon récépissé qui sera produit ultérieurement,
— ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français.
Au soutien de ses demandes, [H] [Y] épouse [E] se fonde sur les articles 21-2 et 47 du code civil, le décret du 30 décembre 1993, l’arrêté du 11 octobre 2011 ainsi que la circulaire du 30 novembre 2011.
Concernant son niveau de connaissance de la langue française, elle fait valoir avoir communiqué son certificat de compétence de citoyen de sécurité civile – PSC1- devant le PIMMS en décembre 2018, celui-ci étant conforme au décret du 30 décembre 1993, à l’arrêté du 11 octobre 2011 et à la circulaire du 30 novembre 2011 toujours publiée sur le site du Premier ministre. Elle considère qu’à la date de scellement du dossier par le PIMMS, le certificat PSC1 était reconnu pour justifier d’un niveau de maîtrise suffisant de la langue française, ce que confirme une réponse à une question parlementaire.
Elle fait valoir que l’administration préfectorale ne lui a jamais réclamé de nouvelles pièces pour justifier de sa connaissance de la langue française alors qu’à la date de sa convocation devant la préfecture, le 25 novembre 2020, un nouvel arrêté du 12 mars 2020 modifiant le niveau de diplôme requis était applicable depuis sept mois. Elle en déduit que les autorités préfectorales ont accepté la régularité du diplôme PSC1.
Au demeurant, elle fait valoir qu’elle est titulaire d’une attestation de dispense de formation linguistique du 24 juin 2014 ainsi que d’un diplôme algérien du baccalauréat passé en langue française, qu’elle a suivi ses études supérieures dans une université francophone de biologie, joignant une attestation de cette faculté ainsi que ses relevés de notes correspondants.
Elle prétend en outre avoir obtenu son niveau B1 en mars 2022.
Concernant son état civil, elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable des mentions portées sur la copie de son acte de naissance par l’agent rédacteur.
Elle indique qu’elle produit son passeport, sa pièce d’identité algérienne, ses livrets de famille français et algérien.
Enfin, elle prétend avoir obtenu une copie du registre d’état civil d’enregistrement de son acte de naissance qui a fait l’objet d’une traduction par un interprète assermenté.
Concernant la nationalité française de son époux, elle fait valoir qu’elle produit son certificat de nationalité française qui avait été déposé lors de sa déclaration.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter l’intéressée de sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2 et 47 du code civil, R311-23, L311-9 et L341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 14, 14-1, 15 du décret du 30 décembre 1993, 1er et 2 de l’arrêté du 11 octobre 2011, 1er et 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 ainsi que 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie.
Il estime en premier lieu qu’elle ne justifie pas de sa connaissance de langue française.
Il fait valoir qu’à la souscription de sa déclaration devant le ministère de l’Intérieur, le 21 août 2020, ce n’était plus l’arrêté du 11 octobre 2011 qui était applicable mais celui du 12 mars 2020, plus exigeant s’agissant des diplômes produits. S’il reconnait que la convocation en vue de son entretien le 25 novembre 2020 lui demande d’apporter « l’original de son PSC1 » il n’en demeure pas moins qu’il ne répondait pas aux exigences de l’arrêté du 12 mars 2020, de sorte que le refus d’enregistrement était bien fondé.
Il relève qu’elle verse désormais à la procédure une attestation de dispense de formation linguistique du 24 juin 2014, ne répondant néanmoins pas aux exigences des articles R311-23, L311-9 et L341-2 du CESEDA ainsi qu’un justificatif du 27 septembre 2009 d’obtention du diplôme du baccalauréat en Algérie et de son inscription à l’université en [4] durant quatre ans mais ne démontrant pas davantage pas qu’elle a poursuivi ses études en français. Il constate de même qu’elle produit une attestation de réussite au DELF du 2 mars 2022 pour une session du 2 février 2021, sa situation s’étant néanmoins s’est cristallisée à la date de la souscription de sorte qu’elle ne justifie pas des conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil au 21 août 2020.
En outre, il estime qu’elle ne justifie pas d’un état civil certain dès lors qu’aucune des copies de son acte de naissance ne fait foi au sens de l’article 47 du code civil.
En effet, il relève que la copie délivrée le 23 septembre 2018 de son acte de naissance comporte un code barre avec un numéro seulement lisible en miroir, avec des parenthèses en guise de chiffres. Il précise qu’il s’agit d’un numéro qui est le même que celui d’autres copies d’actes d’autres personnes délivrées par d’autres centres d’état civil algérien qu’il produit, alors que, selon lui, le numéro de référence est censé être propre à la copie ou au moins à l’acte de la personne qui en est titulaire. Il estime en conséquence que cette copie est contraire aux exigences de l’arrêté du 29 décembre 2014. Il constate de même qu’elle ne mentionne pas le nom en français de l’officier d’état civil qui l’a délivrée. En tout état de cause, il relève que l’acte n’indique pas les dates et lieux de naissance des parents, ni leur âge, alors qu’il s’agit de mentions substantielles, ni leur profession, ni leur domicile, alors qu’il s’agit de mentions exigées par la législation algérienne relative à l’état civil. Il fait valoir également que l’acte ne mentionne pas les date et lieu de naissance du déclarant, ni son âge, alors qu’il s’agit de mentions substantielles, ni sa profession, ni son domicile alors qu’il s’agit de mentions exigées par la législation algérienne relative à l’état civil, ni l’heure de l’établissement de l’acte.
Il prétend que la copie délivrée le 3 septembre 2020 de son acte de naissance n’est pas non plus probante en ce qu’elle mentionne une heure de naissance différente de la première copie. De plus, il constate qu’il manque les mêmes mentions que sur la précédente copie, outre la mention du nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte.
Il relève que la copie délivrée le 5 février 2023 n’est pas accompagnée d’une traduction réalisée par un expert agréé près une cour d’appel française ou européenne. Il constate que la mention de l’heure de naissance est différente de celle figurant sur la copie du 3 septembre 2020. Par ailleurs, il observe que l’acte ne mentionne toujours pas les date et lieu de naissance du déclarant, ni son âge, ni sa profession, ni son domicile, ni l’heure d’établissement de l’acte alors qu’il s’agit de mentions exigées par les articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
Enfin, il relève que l’ordonnance rectificative rendue par le tribunal de Bir [L] Rais du 17 novembre 2013, mentionnée en marge de la copie de cet acte de naissance, n’est pas produite alors qu’elle est indissociable de cet acte. Il en déduit que ce dernier est dépourvu de force probante.
Il conclut qu’en l’absence de production d’un acte de naissance probant, son passeport, sa carte nationale d’identité et ses livrets de famille ne sont pas de nature à rendre son état civil plus fiable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [H] [Y] épouse [E]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGÉRIE prévoit que :
« Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit”. »
L’article 60 prévoit que :
« L’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous. »
L’article 62 de cette ordonnance prévoit en outre que :
« La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché. »
L’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents de l’état civil en Algérie stipule enfin que les documents de l’état civil « comportent un code de barre ».
En l’espèce, pour justifier de son état civil, il convient de relever que [H] [Y] épouse [E] se contente de verser à la présente procédure une simple traduction certifiée conforme le 5 février 2023, réalisée par « Maître [N] [T], Traductrice Agréée Assermentée, Arabe – Français – Anglais » à [Localité 3] (ALGERIE), d’une photocopie d’acte de naissance n° 1696.
Elle produit également une ordonnance rendue par le Président du tribunal de Bir [L] Rais (ALGERIE) le 2 février 2023 ordonnant à l’officier d’état civil de cette commune de remettre à l’intéressée une copie de son acte de naissance.
Or, force est de constater que cette traduction n’a pas été réalisée par un traducteur assermenté près de l’une des Cour d’appel françaises.
En outre, elle ne porte pas sur une copie intégrale d’un acte de naissance délivrée en conformité avec les règles usitées en ALGERIE puisqu’elle n’a pas été établie sur formulaire EC7 muni d’un code barre et qu’elle ne mentionne ni les date et lieu de naissance du déclarant, ni son âge, ni sa profession, ni son domicile, ni l’heure d’établissement de l’acte alors qu’il s’agit de mentions exigées par les articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
Le ministère public complète ces documents d’état civil par la production de deux copies intégrales d’acte de naissance (communiquées devant la Préfecture) qui, non seulement ne sont pas produites par l’intéressée mais, en tout état de cause, ne sont pas probantes du fait qu’elles ne sont pas conformes à la législation algérienne.
En effet, comme le relève le Procureur de la République, la copie délivrée le 23 septembre 2018 comporte un code barre dont le numéro est en partie composé de parenthèses et n’est lisible qu’en miroir. Ce code barre n’est donc pas valide au regard des caractéristiques techniques prévues l’arrêté du 29 décembre 2014. En outre, elle ne mentionne ni les dates et lieux de naissance des parents et du déclarant, ni leur âge, alors qu’il s’agit de mentions substantielles, exigées par la législation algérienne. Enfin, même si la copie intégrale délivrée le 3 septembre 2020 a bien été établie sur formulaire EC7 avec un code barre conforme aux exigences algériennes, elle ne mentionne pas davantage les informations substantielles manquantes dans la copie précédente et, surtout, elle indique une heure de naissance différente.
Ainsi, aucun de ces documents d’état civil ne fait foi au sens de l’article 47 du code civil français.
Au demeurant, les titres de voyage (passeport), les cartes d’identité (nationale ou consulaire) et autres documents administratifs tels que les livrets de famille délivrés par une administration dûment habilitée ne sauraient suppléer la carence de justification de l’état civil.
[H] [Y] épouse [E] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, elle ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [H] [Y] épouse [E] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [Y] épouse [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 août 2020 par [H] [Y] épouse [E],
DIT que [H] [Y] épouse [E], se disant née le 6 juin 1981 à [Localité 6] (ALGERIE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [H] [Y] épouse [E] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8],
CONDAMNE [H] [Y] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Référé ·
- Souscription ·
- Délai ·
- Protection ·
- Action ·
- Contestation sérieuse
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Fond ·
- Société de gestion
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété dégradée ·
- Gaz ·
- Logement ·
- Certificat de conformité ·
- Adresses ·
- Ventilation ·
- Lot ·
- Électricité ·
- Contentieux ·
- Installation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Yougoslavie ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
- Immeuble ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Force publique ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commune ·
- Décision de justice ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Signification
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Dette
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Prêt
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Juge des enfants ·
- Jugement de divorce ·
- Partie ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Minute ·
- Assistance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.