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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. , |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00754 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27KN
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00754 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27KN
N° de MINUTE : 26/00683
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée à l’audience par M EL KOUCH
DEFENDEUR
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thierry ROMAND
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00754 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27KN
Jugement du 18 MARS 2026
FAITS PROCEDURE ET PETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, reçue le 19 décembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure la SAS, [1] sise à, [Localité 4] de lui régler la somme de 83269 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2021 et 2022, outre celle de 4163 euros au titre des majorations de retard afférentes.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 19 février 2025, à l’encontre de la SAS, [1], visant deux mises en demeure dont celle du 17 décembre 2024, pour un montant de 88216,55 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues et celle de 4163 euros au titre des majorations de retard. La contrainte a été signifiée à personne habilitée le 20 février 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 5 mars 2025, la SAS, [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, a indiqué qu’il reste uniquement dù le montant des majorations de retard, soit la somme de 4163 euros et a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de cette somme.
La société n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, a été formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, elle est en conséquence recevable.
Sur la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Au cas d’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure régulière en date du 17 décembre 2024, valablement notifiée, pour un montant de 83269 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2021 et 2022, outre une somme de 4163 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
La SAS, [1], non comparante, ne fait valoir aucun élément de nature à établir le caractère infondé de la contrainte. L’URSSAF Ile de France a informé le tribunal que seules les majorations de retard restent dues.
Dès lors, la contrainte doit être validée à hauteur de 4163 euros au titre des majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’association, [Adresse 3] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé-contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de la SAS, [1],
Valide la contrainte n° 0102791385 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 19 février 2025 à l’encontre de la SAS, [1] à hauteur de la somme de 4163 euros correspondant aux majorations de retard,
Condamne la SAS, [1] aux dépens ;
Condamne la SAS, [1] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Florence Marquès
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