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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 6 mars 2025, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[K]
C/
[X]
Répertoire Général
N° RG 24/02226 – N° Portalis DB26-W-B7I-IANS
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[19]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [E] [W] [K]
né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 17] (NORD)
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Comparant et concluant par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [P] [C] [F] [X]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 21] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Défaillante,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Janvier 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [O] et Madame [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] devant l’Officier d’état civil de [Localité 21] après avoir opté pour le régime de communauté réduite aux acquêts par contrat de mariage.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 11/07/1989, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Autorisé Madame [X] à assigner Monsieur [K] en séparation de corps et de biens ; Autorisé les époux à résider séparément ; Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [X] qui en assumera le crédit y afférent, soit 2 000 Frs par mois.
Par jugement du 17/12/1992 le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance d’AMIENS a prononcé la séparation de corps entre les époux et ce aux torts exclusifs de l’époux. La liquidation des intérêts patrimoniaux des parties a été ordonné et le Président de la [18] a été commis avec faculté de délégation pour procéder aux opérations. Maître [S] [A], notaire à [Localité 14] a par suite été désigné le 23/08/1993.
Par jugement en date du 3 novembre 1998, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a converti de plein droit le jugement de séparation de corps du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS du 17 décembre 1992 en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K].
Par jugement en date du 14 novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a ordonné une expertise des biens immobiliers et commis pour y procéder Monsieur [Z], avec pour mission d’évaluer les immeubles situés [Adresse 8] et [Adresse 3] à AMIENS (80), ainsi que l’immeuble situé [Adresse 5] au TOUQUET (62).
Par jugement en date du 7 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a homologué le rapport d’expertise de Monsieur [Z] et a dit que l’état liquidatif établi par Maître [S] [A] devra être repris avec les modifications suivantes :
Inclure dans les biens propres de Monsieur [K] les 1 110 parts de la SARL [29] ayant fait l’objet d’une donation par acte reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 17], le 20 juillet 1979, Reprendre les valeurs proposées par l’expert pour les immeubles de la [Adresse 23] et de la [Adresse 25] à [Localité 14] et au [Localité 27], Prendre en compte une indemnité d’occupation due par Madame [X] pour l’occupation de l’immeuble de la [Adresse 23] à compter de la date du jugement de séparation de corps jusqu’à la date du partage.Par ailleurs, le Tribunal a :
Débouté Monsieur [K] de sa demande de rapport à la communauté des loyers perçus par Madame [X] ; Débouté Monsieur [K] de sa demande de rapport à la communauté d’un immeuble non défini acheté par Madame [X] au [Localité 27] ; Débouté Monsieur [K] de sa demande de provision sur la communauté de dommages et intérêts ; Débouté Monsieur [K] de sa demande de nouvelle expertise de l’immeuble, de ses autres contestations sur l’état liquidatif proposé par Maître [S] [A] et autres demandes ;A renvoyé les parties devant Maître [A] pour la poursuite des opérations de liquidation de la communauté.
Par arrêt du 13 septembre 2006, la Cour d’Appel d’AMIENS a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
Homologué le rapport d’expertise de Monsieur [Z] Dit que l’état liquidatif établi par Maître [S] [A] devra être repris avec les modifications suivantes : Inclure dans les biens propres de Monsieur [K] les 1110 parts de la société [29], Prendre en compte une indemnité d’occupation due par Madame [X] pour l’occupation de l’immeuble de la [Adresse 24],Débouté Monsieur [K] de sa demande de rapport à la communauté des loyers perçus par Madame [X] et de l’appartement situés [Adresse 4] au [Localité 27], acquis par elle le 20 décembre 1999, Infirmé en ce qu’il a dit que l’indemnité d’occupation est due par Madame [X] à compter du jugement de séparation de corps et dit que cette indemnité est due à compter du 12 octobre 1989,
Y ajoutant,
Débouté Monsieur [K] de sa demande tendant à voir ordonner l’établissement d’un nouveau projet d’état liquidatif, Dit que le “Plan Semailles” de Monsieur [K] devra être comptabilisé comme bien propre et donner lieu à récompense à son profit pour un montant de 7 289,48 Frs et que le projet d’état liquidatif établi par Maître [A] devra être modifié en ce sens, Dit que les meubles figurant sur l’inventaire du 18 décembre 1991 sont communs, hormis les deux fauteuils crapauds et la peinture à l’huile sur cuivre représentant la vierge à l’enfant, qui sont propres à Monsieur [K] et qui devront lui être restitués par Madame [X] sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt, et déboute les deux parties de leurs autres prétentions sur les meubles, Déboute Madame [X] de sa demande subsidiaire tendant à voir mettre à la charge de Monsieur [K] une indemnité d’occupation pour l’appartement situé [Adresse 5] au [Adresse 28], Déboute Monsieur [K] de sa demande de rapport à la communauté de l’immeuble acquis par Madame [X] [Adresse 10] à [Localité 22], Dit que Madame [X] doit récompense à la communauté de la somme de 128 404,74 frs, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1989, et que le projet d’état liquidatif devra être modifié en ce sens. ordonné la réouverture des débats.
Par arrêt en date du 30 avril 2008, la Cour d’Appel d’AMIENS a :
Ordonné la rectification des erreurs matérielles figurant dans les motifs de l’arrêt du 13 septembre 2006, à savoir que le terrain mentionné dans les motifs page 9 avant dernier paragraphe situé à [Localité 20], propriété de Madame [X], a été vendu en décembre 1977 pour un montant de 187 910 Frs et non euros, soit 28 646,69 € et que les sommes dues par Madame [X] à la communauté telles qu’indiquées dans les motifs de l’arrêt au titre des comptes de la communauté s’élevaient à 22 000,00 Frs + 63 404,74 francs + 65 000,00 Frs = 150 404,74 Frs, au lieu de 128 404,74 frs,Ajoutant au jugement :
Dit que l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 14] est un bien commun,Dit que l’état liquidatif établi par Maître [S] [A] devra être repris avec un certain nombre de modifications, énumérées dans ladite décision à laquelle il convient de se rapporter. Enfin, la cour a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour le calcul de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [X] à la communauté pour l’immeuble [Adresse 9] et plus généralement pour poursuivre les opérations de liquidation.
Suite à cet arrêt, Maître [U] [A], Notaire à [Localité 14] a dressé, le 26 octobre 2010, un acte contenant procès-verbal de lecture de l’état liquidatif de la communauté. L’acte devant être régularisé le 21/01/2011 à 10h ne l’a pas été.
Suivant jugement rendu le 15 avril 2015, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a :
Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [O] [K], Dit que l’accord transactionnel et forfaitaire signé le 26 octobre 2010 par devant Maître [A] a autorité de la chose jugée, et qu’il s’impose aux parties, Renvoyé les parties devant Maître [A], Notaire à [Localité 14], en vue de finaliser la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, conformément à leur accord transactionnel.
Monsieur [O] [K] a interjeté appel de cette décision. La Cour d’Appel d’AMIENS a, par un arrêt en date du 15 mars 2018, confirmé la décision entreprise.
Par un procès-verbal du 07/02/2020, Maître [U] [A], Notaire à [Localité 14] a dressé un procès-verbal de reprise des opérations de liquidation et partage de la communauté.
Par acte du 26/06/2024, Maître [U] [A] a dressé un procès-verbal de dires à la suite duquel une audience de conciliation s’est tenue le 28/06/2024. En l’absence de résolution des désaccords subsistants, le juge commis a, par rapport du 28/06/2024, renvoyé la procédure devant le juge de la mise en état pour clôture des opérations de partage.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par acte d’huissier le 10/10/2024 à Madame [X] [P], et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [K] [O] demande au tribunal de :
Ordonner au notaire commis de procéder à l’évaluation actualisée des biens immobiliers dépendant de la communauté. Renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement de l’état liquidatif définitif conformément aux évaluations qui auront été reprises et aux comptes à faire entre les parties. Condamner Madame [P] [X] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [P] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [X] [P] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 21/11/2024 et l’audience fixée le 09/01/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, comme il est rappelé au terme des précédentes décisions du Juge aux affaires familiales, les parties ont à l’occasion d’un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif de la communauté rédigé par le notaire le 26/10/2010, formalisé et signé un accord forfaitaire et transactionnel selon les modalités suivantes :
« Après discussion et sous la médiation des notaires, les parties conviennent de procéder au partage sur les bases forfaitaires et transactionnelles suivantes :
Partage des meubles directement entre les parties, Puis attribution à Madame [P] [X] de la maison [Adresse 23] à [Adresse 15] et de l’appartement du [Localité 27], et attribution à Monsieur [O] [K] des avoirs bancaires et de l’immeuble [Adresse 26] [Localité 14] et requiert Maître [A] de procéder au partage sur ces bases avec engagement de chacun de régulariser l’acte de partage le 21/01/2011 à 10h00 ».
Comme il a déjà été jugé par le Juge aux affaires familiales le 15/04/2015, « il convient de considérer que l’écrit initial, rédigé après plusieurs décisions de justice, avait pour objet de mettre fin aux différends persistants entres les parties (…) ladite transaction comportait des concessions réciproques, le fait que le partage soit inégalitaire ne faisant pas obstacle à leur existence ». Cette analyse a d’ailleurs été confirmée par la Cour d’appel le 15/03/2018, laquelle a relevé au terme de sa motivation que « ce caractère forfaitaire impliquant que chacun s’estime rempli dans ses droits, sans considération de la valeur individuelle de chacun des éléments composant la masse partageable, du montant des droits de chacun sur l’actif net de la communauté, et par voie de conséquence, de la soulte éventuellement due à l’un ou l’autre des copartageant ».
Il convient de souligner que, postérieurement à l’accord forfaitaire et transactionnel rédigé le 26/10/210, la volonté des parties a été éclairée par le projet d’acte liquidatif établi par le notaire lequel stipule bien que « Monsieur [O] [K] et Madame [P] ont accepté de mettre fin à toute contestation existante entre eux quant aux récompenses revenant ou à la charge de la communauté, à la composition active et passive des biens de communauté, et ceux demeurés en indivision et restant à partager, à l’évaluation de ces biens, aux sommes qu’ils ont payé et/ou perçues pour le compte de l’indivision (loyers, revenus des avoirs bancaires et financiers), à l’existence et au montant des indemnités d’occupation pouvant être dues ». Bien que non signé par les parties, ce projet se voulait le reflet de leur volonté et il ne pourra qu’être rappelé que les décisions judiciaires précédemment rendues ont affirmé sans ambiguïté que l’accord forfaitaire et transactionnel intervenu avait mis un terme à tout désaccord et figé les droits des parties.
Il en résulte que la demande de voir ordonner au notaire commis de procéder à l’évaluation actualisée des biens immobiliers dépendant de la communauté constitue à nouveau une tentative de remettre en cause le sens et l’esprit de l’accord intervenu le 26/10/2010, lequel a pourtant autorité de la chose jugée comme il l’a été mainte fois rappelé judiciairement. Cette demande d’évaluation ne peut avoir que pour finalité de refaire les comptes entre les parties, lesquels n’ont pourtant plus vocation à intervenir au terme de l’accord qui a été conclu et qui est définitif. L’accord forfaitaire et transactionnel doit en effet s’analyser en une simple répartition définitive des biens permettant de s’affranchir de nouveaux comptes à faire entre les parties. Le terme de « forfaitaire » atteste bien en effet qu’il s’agit d’une répartition d’ensemble sans considération de la valeur réelle des biens.
Il en résulte que les demandes de Monsieur [K] [O] sont irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [K] étant partie perdante à la procédure, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [K] [O] et le DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes ;
RENVOIE les parties devant Maître [A], notaire à [Localité 14], lequel est chargé de dresser l’acte conformément à l’accord forfaitaire et transactionnel du 26/10/2010 et des décisions du Juge aux affaires familiales intervenues depuis ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le greffe adressera copie de la présente décision au notaire commis ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le six mars deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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