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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 janv. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 09 Janvier 2026
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33OD
N° Minute : 26/8
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. AMX IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Marc CASTAN, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. [Localité 4] ENSEIGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 21 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de la société civile immobilière AMX IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI AMX IMMO), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 3] à BEZIERS (34500) donnés à bail à la société par action simplifiée BEZIERS ENSEIGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BEZIERS ENSEIGNE), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et l’enlèvement des biens meubles, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent de payer et du procès-verbal de constat, délivré et dressé par commissaire de justice,
Vu l’absence de comparution de la SCI AMX IMMO, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 09 décembre 2025, où les demandes et prétentions de la SCI AMX IMMO ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
1. Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la SCI AMX IMMO justifie, par la production du bail commercial en date du 10 mai 2022, du commandement de payer en date du 19 février 2025 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste à lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
La SCI AMX IMMO indique que la somme impayée arrêtée au 30 septembre 2025, se porte à 3.143,20 €
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 19 février 2025, est demeuré infructueux, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SAS [Localité 4] ENSEIGNE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sous astreinte, selon les modalités visées au présent dispositif.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [Localité 4] ENSEIGNE qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS BEZIERS ENSEIGNE ne permet d’écarter la demande de la SCI AMX IMMO formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites et actualisés versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail commercial conclu entre la société civile immobilière AMX IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société par action simplifiée [Localité 4] ENSEIGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société par action simplifiée [Localité 4] ENSEIGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que passé ce délai, les précédentes condamnations seront assorties d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant quatre-vingt-dix jours ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons la société par action simplifiée [Localité 4] ENSEIGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal de constat, délivré et dressé par commissaire de justice ;
Condamnons la société par action simplifiée [Localité 4] ENSEIGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière AMX IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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