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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 mai 2024, n° 22/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 22/01495 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JL7A
Minute n° : 2024/256
AFFAIRE :
[C] [E] C/ L’ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE (ARAPA)
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 prorogé au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES
Me Marc FOLLANA
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assisté par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
L’ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE (ARAPA)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-victor BOREL, de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. TOPFLY
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, avocat plaidant
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [E] est propriétaire d’un aéronef de type NIMBUS 4DM immatriculé [Numéro identifiant 4], objet d’un commodat consenti à la SARL TOPFLY le 4 septembre 2009.
Ils ont confié à l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE des travaux sur l’aéronef, consistant en la dépose et repose d’une verrerie pour remplacement avec ajustage, pour un montant de 9.951,58 euros, réalisés en mars 2019 et payés le 22 mars 2019.
Faisant valoir que l’aéronef avait, dès après ces travaux, subi des désordres, Monsieur [C] [E] a fait assigner l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en référé, afin d’obtenir une mesure d’expertise permettant de déterminer l’origine des désordres. Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [T] [D], qui a déposé son rapport le 14 décembre 2021, au contradictoire également de la société SCHEMPP-HIRTH, constructeur de l’aéronef.
Sur la base de ce rapport, et suivant acte délivré le 25 février 2022, Monsieur [C] [E] a assigné l’Association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE (ARAPA) devant le tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement de l’article 1710 du code civil afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté l’Association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur [C] [E], et déclaré recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de la SARL TOPFLY.
Dans leurs conclusions du 27 septembre 2022, Monsieur [C] [E] et la SARL TOPFLY demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
Vu les articles 544 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 31 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les éléments versés aux débats ;
— CONSTATER la qualité de propriétaire de Monsieur [C] [E] de l’aéronef de type NIMBUS 4DM immatriculé [Numéro identifiant 4] ;
— PRENDRE acte de l’intervention volontaire de la société TOP FLY ;
— DIRE ensemble Monsieur [C] [E] et la société TOP FLY recevables ;
— DEBOUTER l’association ARAPA de toute autre demande supérieure ou contraire ;
A titre principal :
Vu l’article 1710 du Code civil ;
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [T] [D] en date du 14 décembre 2021 ;
— DIRE ET JUGER que l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE a manqué à son obligation de résultat envers Monsieur [C] [E] ;
— CONDAMNER l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE à verser ensemble à Monsieur [C] [E] et la société TOP FLY la somme de de 69.640,79 € en réparation du préjudice subi ;
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE à verser ensemble à Monsieur [C] [E] et la société TOP FLY la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— DIRE l’exécution provisoire compatible avec la nature de la présente affaire ;
— DIRE qu’en cas d’exécution forcée par huissier, l’association ARAPA supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, ils font valoir que l’association ARAPA a manqué à l’obligation de résultat qui lui incombait de réaliser, en sa qualité d’entrepreneur, la prestation promise conformément aux règles de l’art. Ils soulignent que ce manquement est à l’origine d’un préjudice économique et financier évalué par l’expert à la somme totale de 69.640,79 euros.
l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE a constitué avocat, mais celui-ci n’a pas conclu au fond.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 Novembre 2023
MOTIFS
Sur l’objet du litige
En vertu de l’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Il n’y a pas davantage lieu à homologuer un rapport d’expertise judiciaire, en ce qu’une telle pièce, soumise à l’appréciation du juge, n’est pas de nature à se voir conférer une force exécutoire ; La juridiction est en effet appelée à éventuellement en adopter tout ou partie des conclusions de technicien pour en tirer toute conséquence de droit ou de fait en considération des prétentions des parties.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur [C] [E] et sur l’intervention volontaire de la SARL TOPFLY
Le juge de la mise en état a d’ores et déjà répondu à cette question, de sorte que ces demandes sont sans objet.
Sur la responsabilité de l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE
En vertu de l’article 1710 du code civil, le contrat de louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Il est constant que le professionnel est débiteur d’une obligation de résultat consistant à réaliser les travaux conformément aux règles de l’art. S’il ne peut pas être déclaré responsable des désordres qui ne sont pas imputables aux travaux qu’il n’a pas réalisés, il incombe au professionnel, si la défaillance persiste, de prouver que la défectuosité ne découle pas de prestations insatisfaites au regard de son obligation de résultat.
En l’espèce, l’expert a déterminé l’origine et les causes des dysfonctionnements suivants :
1) Le blocage de la fenêtre avant lorsqu’elle arrive en fin de course vers la fermeture ;
2) Les efforts anormalement élevés pour manœuvrer la fenêtre arrière ;
3) Les criques (fissures) observées au niveau des trous de fixation des rails supportant la fenêtre coulissante arrière.
Il souligne que « l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE dans son rôle d’installateur aurait dû constater ce désordre/dysfonctionnement lors d’un simple essai fonctionnel de la fenêtre coulissante après avoir effectué le remplacement de la verrière du planeur ».
Il importe de relever que la livraison de l’aéronef après les travaux a eu lieu le 24 mars 2019, tandis que Monsieur [C] [E] a signalé les désordres invoqués à l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE dès le lendemain, le 25 mars 2019. Le bref délai dans lequel les dysfonctionnements ont été constatés démontre que la réparation n’a pas été efficiente.
Monsieur [T] [D] conclut que « l’ensemble des désordres/dysfonctionnements retenus sont dus à une réparation défectueuse de l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE », tout en précisant que « Les interventions de Monsieur [C] [E] sur les éléments montés par l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE n’ont pas contribué à l’apparition des désordres/dysfonctionnements retenus ».
Ainsi, la responsabilité de l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE est établie.
L’expert a évalué les préjudices subis par les demandeurs à hauteur de 33.943,94 euros s’agissant du préjudice technique et 35.696,85 euros s’agissant du préjudice financier.
l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [C] [E] et la SARL TOPFLY la somme de 69.640,79 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les mesures de fin de jugement
l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à Monsieur [C] [E] et la SARL TOPFLY la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle supportera également, en cas d’exécution forcée par huissier, le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet les demandes relatives à la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur [C] [E] et à l’intervention volontaire de la SARL TOPFLY.
CONDAMNE l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE à payer à Monsieur [C] [E] et la SARL TOPFLY la somme de 69.640,79 euros en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE à payer à Monsieur [C] [E] et la SARL TOPFLY la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DIT qu’en cas d’exécution forcée par huissier, l’association ATELIER REGIONAL ASSOCIATIF PROVENCE AEROTECHNIQUE supportera également le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffièreLa juge
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