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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 sept. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON, Société SOCIETE GENERALE, CREDIT LOGEMENT, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ Société RIVIERA SUD IMMOBILIER, Société BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. FRANFINANCE, S.A., Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
[I] c/ Société RIVIERA SUD IMMOBILIER, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON, Société SOCIETE GENERALE, S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. FRANFINANCE, Société CEGC
MINUTE N°
DU 23 Septembre 2025
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIFG
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [W] [I]
20 Boulevard de Montréal
Etage 1 Bat A1
06200 NICE
représentée par Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Société RIVIERA SUD IMMOBILIER
5 BD GAMBETTA
06000 NICE -
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE CF
Service Surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 RTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON
22 RUE JOSEPH CADEI
06172 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
représenté par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparant, ni représenté
Société CEGC
DGSR JUDICIAIRE
COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS
59 AV PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 22 novembre 2024, Madame [W] [I] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 7 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable sa demande au motif de son absence de bonne foi, son endettement comprenant quatre prêts immobiliers pour un montant de 570 689 euros alors qu’aucun patrimoine n’est déclaré.
Suite à la notification de cette décision, Madame [W] [I] a formé un recours en faisant valoir qu’elle a été victime d’une usurpation de son identité et d’une escroquerie bancaire commise par Monsieur [J] [D], aujourd’hui décédé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025,
À l’audience,
Madame [W] [I] déclare maintenir son recours et conteste sa qualité de propriétaire.
La SA CREDIT LOGEMENT indique que Madame [W] [I] est propriétaire de deux biens immobiliers, qu’une procédure est actuellement pendante devant la Cour d’Appel et qu’elle était présente aux actes lors des ventes. Elle demande que la décision d’irrecevabilité soit confirmée.
Le SIP NICE-EST-OUEST-MENTON a transmis des observations sans justifier du caractère contradictoire de celles-ci.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont présenté d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [W] [I] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 14 janvier 2025.
Son recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec avis de réception postée le 29 janvier 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision d’irrecevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
D’après le dossier transmis, l’endettement de Madame [W] [I] s’élève à 623 907,76 euros dont quatre dettes auprès des banques suivantes : BRED BANQUE POPULAIRE, CREDIT MUTUEL, CEGC et CREDIT LOGEMENT, que ce soit au titre d’un prêt immobilier pour les deux premiers ou d’un cautionnement de prêt immobilier pour les deux derniers, pour un total de 563 300 euros.
La commission a retenu pour Madame [W] [I] des ressources de 2 272 euros (salaire) et des charges de 1 674 euros (forfait charges courantes, impôt sur le revenu et loyer). Il est précisé qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la banque CREDIT LOGEMENT que Madame [W] [I] a été condamnée le 16 janvier 2025 par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE à payer à celle-ci la somme de 139 759,24 euros au titre du cautionnement mis en œuvre dans le cadre du prêt immobilier consenti le 12 avril 2018 par la banque LCL, pour financer l’acquisition de biens immobiliers situés 39 avenue Albert Sarraut à Goussainville 95190.
D’après les actes notariés de vente des 16 octobre 2018 ces biens ont été acquis par Monsieur [J] [D] et comprennent chacun une déclaration de command par laquelle il est expressément indiqué que les acquisitions ont été faites pour le compte de Madame [W] [I] outre qu’elle est présente et intervenante à l’acte et qu’elle s’oblige au paiement du prix.
Si cette dernière prétend avoir été victime d’une usurpation de son identité et d’une escroquerie, elle ne justifie nullement avoir déposé plainte à l’égard de Monsieur [J] [D], décédé le 11 mai 2022, ni n’avoir diligenté une procédure d’inscription de faux à l’encontre des actes authentiques, et ce alors même qu’elle était destinataire de multiples courriers de la banque, qui lui ont été adressés à son domicile, l’alertant sur les mensualités impayées.
Au contraire, il est relevé qu’elle a invoqué ces infractions pénales graves pour la première fois devant le juge civil en 2024 après avoir été assignée par la banque CREDIT LOGEMENT et qu’aucun élément ne vient étayer ses dires selon lesquels elle ne serait pas propriétaire de ces biens ni même démontrer que Monsieur [J] [D] aurait séjourné à son domicile et qu’il se serait emparé des documents contenant ses données personnelles, ce qui n’expliquerait au demeurant pas comment les emprunts immobiliers auraient pu être souscrits sans même qu’elle ne rencontre un représentant de la banque.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours de Madame [W] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [W] [I] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 7 janvier 2025;
REJETTE le recours ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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