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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 27 mai 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGDU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. METZ DRAPIERS 1, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud BLANC, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D600, avocat postulant, Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PRODIME, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège connu se situe sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 MAI 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 28 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI METZ DRAPIERS 1 a fait assigner la SARL PRODIME devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir :
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation du la défenderesse et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SARL PRODIME à lui verser la somme de 25 431,81 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtés au 1er janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, outre actualisation au jour de l’audience ;
— Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyers, charges et taxes courants, à compter du 1er février 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL PRODIME à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SARL PRODIME n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL PRODIME n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé signé les 30 juin et 13 juillet 2027, la SARL CANOPEE INVEST, aux droits de laquelle vient la SCI METZ DRAPIERS 1, a donné à bail à la SARL PRODIME un local commercial sis lot 1 du bâtiment sis [Adresse 2] à 57070 METZ ACTIPOLE moyennant un loyer annuel de 30 000 euros pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit dans son article 14 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SCI METZ DRAPIERS 1 a fait notifier à la SARL PRODIME un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 14 615,63 euros.
La SARL PRODIME n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 28 décembre 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SARL PRODIME et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI METZ DRAPIERS 1 a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er janvier 2025 est de 25 431,81 euros, loyer de janvier 2025 inclus.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SARL PRODIME à verser à la SCI METZ DRAPIERS 1 à titre provisionnel, la somme de 25 431,81 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 1er janvier 2025. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter 27 novembre 2024 sur 14 615,63 euros et à compter du 28 février 2025 sur le solde.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel pour l’avenir.
La SARL PRODIME sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer TTC soit 3 307,33 euros, outre les charges, et ce, à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL PRODIME, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI METZ DRAPIERS 1 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL PRODIME devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI METZ DRAPIERS 1 et la SARL PRODIME portant sur un local N°1 du bâtiment sis [Adresse 2] à 57070 METZ ACTIPOLE et ce, à compter du 28 décembre 2024 ;
ORDONNE à la SARL PRODIME et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux, local N°1 du bâtiment [Adresse 2] à [Localité 5], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL PRODIME à payer à la SCI METZ DRAPIERS 1 à titre provisionnel, la somme de 25 431,81 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter 27 novembre 2024 sur 14 615,63 euros et à compter du 28 février 2025 sur le solde ;
CONDAMNE la SARL PRODIME à payer à la SCI METZ DRAPIERS 1, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer TTC, soit 3 307,33 euros, outre les charges, et ce, à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ;
CONDAMNE la SARL PRODIME à payer à la SCI METZ DRAPIERS 1 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PRODIME aux frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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