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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 3 avr. 2025, n° 24/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 03 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/03527 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6FF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [Z] épouse [L]
C/
[O] [U] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 14] (MAURITANIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me François Natale BORRELLO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2735 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise, domicilié : chez Monsieur [A] [L], [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne BAUER-SIMON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Déclare les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial ;
Déclare la demande en divorce recevable ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [R] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 14] (MAURITANIE)
de nationalité Française,
ET
Monsieur [O] [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 10] (91) ;
Ordonne la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
Dit que Madame [R] [Z] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 juin 2023 ;
Attribue à Madame [R] [Z] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sous réserve des droits d u bailleur ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Fixe au bénéfice du père un droit de communication :
— tous les mercredis à 20h,
Fixe la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement du :
— samedi 10h00 au dimanche 18h00 les fins de semaines paires,
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et hébergement durant les périodes de vacances et dont les modalités devront être fixées d’un commun accord entre les parents ;
Dit que le passage de bras s’effectuera devant la Mairie de [Localité 12] (91) ;
Dit que la mère devra impérativement, à réception, communiquer au père le planning de soins de [F] ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
Dit que par dérogation à cette réglementation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères au domicile de son père, et celui de la fête des mères au domicile de sa mère ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Ditque les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe à la somme de 80 euros par enfant et par mois, soit 240 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
Ordonne que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er mai de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Condamne au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
Rappelle le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire des enfants :
— [F] [L], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (91),
— [X] [J] [L], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 15] (94),
— [S] [C] [L], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 16]).
sans l’accord préalable des deux parents ;
Dit que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
Rapelle que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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