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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N° 25/547
12 Décembre 2025
[K] [S]
C/
[10]
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBJO
CCC délivrées le :
à :
— M. [K] [S]
— Me Carole MANNI
FE délivrée le :
à :
— MDPH de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 06 Novembre 2025.
A l’audience du 06 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4] (MARNE)
non comparant, représenté par Maître Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [Z], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2025, Monsieur [K] [S] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la [7] ([5]) du 14 janvier 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50%.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 novembre 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 1er septembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été retenue.
Monsieur [K] [S], représenté par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
— juger qu’il doit voir fixer son taux d’incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieur à 80% ;
— ordonner le versement de l’AAH pour une période qui ne saurait être inférieure à 3 ans ;
— condamner la [10] aux dépens.
La [Adresse 8] ([9]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 5 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision de la [5] refusant d’accorder à Monsieur [K] [S] l’AAH.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec pour mission notamment de fixer, à la date du 24 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [S], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant indique que Monsieur [K] [S] présente une pathologie digestive stabilisée dont la conséquence est l’épisode de diarrhée intempestive améliorée par une prise médicamenteuse adaptée et un régime sans résidu, sans aucune répercussion sur sa vie quotidienne.
Le médecin consultant relève également que Monsieur [K] [S] est autonome dans l’ensemble des activités de la vie quotidienne, aidé par son épouse.
Le médecin consultant conclut que dans ces conditions, le taux retenu est inférieur à 50%.
Si Monsieur [K] [S] conteste les conclusions du médecin consultant, force est toutefois de constater qu’il ne produit toutefois aucun élément médical probant de nature à remettre en cause le taux d’incapacité retenu.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, lequel confirme l’analyse de la [5] et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 24 juillet 2024, Monsieur [K] [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [S] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT qu’à la date du 24 juillet 2024, Monsieur [K] [S] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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