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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00558 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJFZ
Le 24 Avril 2026
Nous, Matthieu GHNASSIA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 20 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] concernant M. [W] [K] né le 25 Mars 2006 demeurant Association Horizon Amitié, [Adresse 3] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Hôpitaux Universitaires de [Localité 1] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] en date du 15 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] en date du 17 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [W] [K] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Julien MARTIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 15 avril 2026, sur décision du directeur de l’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission et les certificats médicaux subséquents font état d’un patient retrouvé mutique et immobile dans la rue, le regard fixe, ne réagissant pas aux sollicitations, ayant dû faire l’objet d’un sondage urinaire en raison d’une rétention d’urine.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 avril 2026, M. [K] n’a pas comparu.
Me [Y] a soulevé l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence de recours à un interprète lors des notifications successives des décisions d’admission et de maintien.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la partie qui invoque une irrégularité de la procédure de rapporter la preuve de l’atteinte aux droits qui en serait résultée pour la personne faisant l’objet de la mesure.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du même code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée, dans une forme appropriée à son état, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Me [Y] soulève l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence de recours à un interprète lors des notifications successives des décisions d’admission et de maintien, en faisant valoir que M. [K], ressortissant nigérian, n’aurait pas été en mesure de comprendre la langue française dans laquelle ces notifications lui ont été faites.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir positivement que M. [K] ne maîtrise pas la langue française. Le seul certificat médical du 15 avril 2026, qui mentionne au conditionnel que l’intéressé serait originaire du Nigéria et se trouverait en France pour y poursuivre des études d’ingénieur, ne saurait suffire à caractériser une incompréhension de la langue, étant au demeurant observé que la poursuite d’études supérieures en France supposerait au contraire une maîtrise suffisante du français.
L’origine étrangère d’un patient ne constitue pas, en soi, une présomption d’incompréhension de la langue française imposant à l’établissement de recourir d’office à un interprète.
Il résulte par ailleurs des certificats médicaux versés à la procédure que M. [K] a été retrouvé mutique et immobile dans la rue, le regard fixe, ne réagissant pas aux sollicitations, et qu’il est demeuré mutique lors des différents examens cliniques auxquels il a été procédé. Ce mutisme constitue un symptôme clinique, attesté médicalement, qui ne saurait en lui-même être interprété comme la manifestation d’une barrière linguistique.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de recours à un interprète sera rejeté, aucune atteinte aux droits du patient n’étant caractérisée au sens de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Pour le surplus, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques sans consentement en l’absence de demande d’un tiers, lorsqu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Les éléments cliniques détaillés dans les certificats médicaux objectivent la réalité et la gravité des troubles présentés par M. [K], caractérisés par un mutisme, une immobilité avec regard fixe et une absence de réactivité aux sollicitations, ayant conduit à la découverte de l’intéressé dans la rue dans un état de prostration.
Le patient ne présente aucune conscience de ses troubles et n’est pas en mesure d’adhérer aux soins.
Ces éléments traduisent la réalité de troubles mentaux dont l’intensité rend impossible son consentement aux soins nécessités par son état et caractérisent un péril imminent pour sa santé. La symptomatologie décrite justifie un bilan diagnostique approfondi, un ajustement thérapeutique et une surveillance médicale continue qui ne peuvent être assurés qu’en milieu hospitalier.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de l’intéressé. Il convient d’en ordonner le maintien.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement régulière ;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [K] né le 25 Mars 2006 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 24 Avril 2026 à :
— M. [W] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hôpitaux Universitaires de [Localité 1]
— Me Julien MARTIN, Conseil de [W] [K]
Le Greffier
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