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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 24 sept. 2024, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Le juge des libertés et de la détention
Ordonnance du mardi 24 septembre 2024
Numéro RG : 24/00844
N° Minute : 2024/
Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assistée de Virginie BLONDIN, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience, annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[T] [B]
né le 7 décembre 1983 à [Localité 4] (50)
Ayant pour curateur : AT 92
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 14 septembre 2024
Lieu de l’admission : Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] – Centre Esquirol
[Adresse 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3], Centre Esquirol, prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3], Centre Esquirol, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 septembre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [T] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 5] )
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 septembre 2024,
[Adresse 6] [B],
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 septembre 2024,
Maître Laurie TRIAULAIRE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé au directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3], Centre Esquirol, le 24 septembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à AT 92 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 24 septembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 24 septembre 2024, Le greffier,
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