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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 janv. 2025, n° 24/05877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [P], Madame [H] [G] épouse [P]
C/ Société GRAND [Localité 6] HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05877 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUWC
DEMANDEURS
M. [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
Mme [H] [G] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société GRAND [Localité 6] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713, Me Julie MATRICON – 959
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné l’OPH GRAND LYON HABITAT à faire procéder dans la maison d’habitation louée à Monsieur [Z] [P] et à son épouse Madame [H] [G] épouse [P] à la reprise du ragréage et de la peinture du sol du garage et à la pose d’un doublage isolant et peinture avec dépose et repose des éléments de cuisine au niveau de la cloison de la cuisine touchée par les moisissures, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après signification de la décision.
La décision a été signifiée à l’OPH GRAND [Localité 6] HABITAT le 13 mai 2022.
Par jugement en date du 3 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a condamné l’OPH GRAND LYON HABITAT à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [H] [G] épouse [P] la somme de 1 500 € représentant la liquidation pour la période du 14 juillet 2022 au 12 décembre 2022 de l’astreinte fixée par le jugement du 29 avril 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de Lyon, condamné l’OPH GRAND LYON HABITAT à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [H] [G] épouse [P] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] ont donné assignation à l’OPH GRAND LYON HABITAT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 16 230 €. Ils ont, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 € ainsi que la condamnation aux dépens de l’office défendeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024, puis du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
Ils font valoir que les travaux mis à la charge de l’OPH GRAND [Localité 6] HABITAT ont été partiellement exécutés, ne comprenant pas la pose de la crédence de la cuisine et mal exécutés au regard des malfaçons que présentent les éléments de cuisine après les travaux de repose.
L’OPH GRAND [Localité 6] HABITAT, représenté par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’ensemble des travaux mis à sa charge sous astreinte ont été réalisés. Il soutient que la crédence de la cuisine correspond à des travaux d’amélioration non compris dans son obligation et alors que la crédence n’existait pas au moment où le juge a statué. Il ajoute que les demandeurs ne démontrent pas que les malfaçons alléguées lui seraient imputables.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Il est rappelé que les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties en ce sens.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Il convient cependant de préciser que la liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Conformément à l’article R131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, par la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 avril 2022, l’OPH GRAND LYON HABITAT a été condamné à faire procéder dans la maison d’habitation louée à Monsieur [Z] [P] et à son épouse Madame [H] [G] épouse [P] à la reprise du ragréage et de la peinture du sol du garage et à la pose d’un doublage isolant et peinture avec dépose et repose des éléments de cuisine au niveau de la cloison de la cuisine touchée par les moisissures, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après signification de la décision.
La décision a été signifiée le 13 mai 2022. L’astreinte a donc commencé à courir le 14 juillet 2022. Il en est sollicité la liquidation du 12 décembre 2022 jusqu’au 19 novembre 2024, date de l’audience devant le juge de l’exécution, étant relevé que l’astreinte a déjà été liquidée par le juge de l’exécution dans sa décision rendue le 3 janvier 2023 pour la période portant du 14 juillet 2022 au 12 décembre 2022.
Dans sa précédente décision, rendue le 3 janvier 2023, le juge de l’exécution a mentionné que « les travaux afférents à la cuisine sont presque finalisés au jour de l’audience, soit le 13 décembre 2022 ».
Force est de constater que les travaux de la cuisine concernent la pose d’un doublage isolant et peinture avec dépose et repose des éléments de cuisine, au niveau de la cloison de la cuisine touchée par les moisissures ont été exécutés, restant la question relative à la crédence de la cuisine et des malfaçons des travaux de repose alléguées par les demandeurs.
Il est rappelé que le juge chargé de la liquidation de l’astreinte doit se référer à la décision d’origine afin de s’assurer des obligations mises à la charge du débiteur, sans pouvoir en méconnaître ou en modifier l’étendue mais en pouvant interpréter la décision lorsqu’elle est ambigüe.
Dans cette optique, il est constant que si la crédence de la cuisine peut être considérée comme un élément de cuisine, elle doit exister au jour du jugement prononçant l’injonction de faire sous astreinte pour consister une composante de l’obligation de faire mise à la charge du défendeur.
Or, les parties s’opposent sur ce point. A ce titre, Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 3 octobre 2017, soit plus de quatre années avant que la décision portant injonction de faire sous astreinte ne soit prononcée et ne permet pas d’établir qu’au jour où le juge du fond a statué la cuisine des demandeurs comprenait une crédence. Au surplus, les photographies non datées versées par les demandeurs sont dépourvues de toute force probante, ne permettant au juge ni d’apprécier s’il s’agit de la cuisine des demandeurs, ni de la date à laquelle elles ont été prises. De la même manière, l’envoi d’un devis en date du 10 novembre 2022 par les demandeurs au défendeur relatif à la pose de la crédence de la cuisine ne permet nullement de démontrer que la crédence existait au moment où l’obligation de faire a été mise à la charge de l’OPH GRAND [Localité 6] HABITAT et ce d’autant plus que dans son mail daté du 29 décembre 2022 adressé au défendeur au sein duquel Monsieur [Z] [P] dresse un bilan des travaux réalisés, il ne mentionne nullement l’absence de repose de la crédence de la cuisine.
Au surplus, il ressort des devis et factures des artisans ayant réalisé les travaux de la cuisine des demandeurs l’absence de crédence présente dans la cuisine au moment de la réalisation des travaux eu égard aux mentions précises de ces documents. En effet, la facture de la société MGS en date du 30 décembre 2022 reprenant le détail des travaux de la cuisine ne mentionne nullement l’existence d’une crédence alors qu’elle mentionne que les travaux se sont composés du démontage et de la dépose d’une cuisine aux fins de réalisation de travaux de plâtrerie/peinture, de la remise en place des éléments de cuisine et plinthe compris, remplacement de deux plans de travail compris découpe et incorporation d’un évier un bac et plaque de cuisson.
Ainsi, il n’est pas démontré que la crédence de la cuisine existait au jour où le juge du fond a mis l’obligation de faire à la charge de l’OPH GRAND [Localité 6] HABITAT et qu’elle fait partie de l’obligation de faire mise à la charge de l’OPH GRAND [Localité 6] HABITAT.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et analysées plus haut que les travaux de la cuisine des demandeurs se sont achevés le 23 décembre 2022, selon les prescriptions mentionnées par le juge du fond.
Cependant, les demandeurs soutiennent que les travaux de remontage des éléments de cuisine présentent des malfaçons sans apporter aucun élément probatoire à l’appui de leurs allégations, étant observé que les seules photographies non datées sont dépourvues de toute force probante, ne permettant pas de démontrer s’il s’agit bien de la cuisine des demandeurs, ni de la date à laquelle elles ont été prises, que le mail du 29 décembre 2022 repose également sur les seules allégations du demandeur.
Ainsi, l’astreinte courant toujours, il est démontré que l’injonction de faire mise à la charge de l’OPH GRAND [Localité 6] HABITAT a été respectée et qu’elle n’a donc plus de raison d’être. S’il ne peut y avoir lieu à supprimer l’astreinte fixée par un jugement d’une autre juridiction que le juge de l’exécution ne peut modifier, il sera en revanche constaté que l’obligation est éteinte et qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] de leur demande de liquidation de l’astreinte, sur la période du 12 décembre 2022 au 19 novembre 2024, date de l’audience devant le juge de l’exécution.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La solidarité ne se présumant pas, la condamnation solidaire ou in solidum aux dépens ne peut être prononcée que si elle est demandée et doit faire l’objet d’une motivation spéciale lorsque cette solidarité n’est pas impliquée par une solidarité prononcée par la condamnation principale dont elle est l’accessoire obligé.
Or, en l’espèce, il n’est justifié d’aucun élément par le défendeur à l’appui de sa demande de condamnation solidaire, à laquelle, il ne sera dès lors pas fait droit.
Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] seront condamnés à payer à l’OPH GRAND [Localité 6] HABITAT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] de leur demande de liquidation de l’astreinte pour la période du 12 décembre 2022 au 19 novembre 2024 de l’astreinte fixée par le jugement du 29 avril 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ;
Déboute Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire aux dépens et aux frais non compris dans les dépens ;
Condamne Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] à payer à l’OPH GRAND [Localité 6] HABITAT la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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