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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 avr. 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01423 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2URH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 avril 2025 à 17h04
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 avril 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Avril 2025 reçue et enregistrée le 16 Avril 2025 à 14h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[U] [I]
né le 06 Octobre 2001 à [Localité 1] (MEXIQUE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent, représenté par son conseil Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de un an a été notifiée à [U] [I] le 11 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 14 avril 2025 notifiée le 14 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 15 Avril 2025, reçue le 16 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisei à cette fin par l’autorité administrative;
Aux termes de l’article R742-1 du même code, le juge est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative et qu’aux termes de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’aucune pièce n’est transmise par la préfecture concernant l’interpellation de son client, son placement en détention et sa condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis avant entrainé sa levée d’écrou;
Mais attendu que les articles précités ne précisent pas la liste des pièces utiles devant être jointes à la requête, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA; les pièces utiles sont les pièces indispensables pour apprécier au juge d’apprécier la régularité de la décision de placement en rétention et statuer sur la prolongation de celle-ci; il est ainsi de jurisprudence constante que constitue une pièce utile et doit être jointe à la requête de la préfecture la procédure préalable au placement en rétention de l’intéressé;
En l’espèce, il ressort de la fiche pénale que l’intéressé a été jugé et condamné en audience de comparution immédiate par le tribunal correctionnel de GRENOBLE le 14/04/2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis sans maintien en détention, ce qui a été pris en compte à 19h31 ;
La procédure pénale ayant justifié le placement en détention provisoire de l’intéressé le 11/04/2025 sur décision d’un juge des libertés et de la détention n’ayant pas immédiatement précédé son placement en rétention, sa communication par le préfecture tout comme la communication de la décision du juge des libertés et de la détention ou celle du jugement du tribunal correctionnel ne s’imposent pas à titre de pièces justificatives utiles;
En revanche, il ressort des documents communiqués que suite à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 14/04/2025 l’intéressé a réintégré le centre péniteniaire de GRENOBLE-VARCES afin qu’il soit procédé aux formalités de levée d’écrou, laquelle est intervenue à 19h38 ainsi qu’en atteste la fiche de levée d’écrou, l’intéressé ayant été pris en charge à la même heure par les services de gendarmerie au vu du procès verbal de Renseignement administratif rédigé par l’officier de police judiciaire du PSIG de MEYLAN pour être conduit au CRA de LYON où il est arrivé à 22h20 ;
En conséquence, le moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête sera écartée et il sera constatée que les pièces utiles jointes à sa requête par la préfecture permettent au juge de contrôler la régularité de la procédure;
Attendu en conséquence qu’il sera constaté que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
En l’espèce, les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités mexicaines aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire le 14/04/2025, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [U] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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