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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 24/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT
—
MÉDIATION
N° RG 24/02159 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDBY
du 03 Octobre 2025
N° de minute 25/01409
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 4]
c/ S.C.I. JCBC
Expédition délivrée à
Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI
MEDIATION 111
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS O.R IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. JCBC
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025.
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 24/2159,
Il convient, vu la demande des parties formulée à l’audience du 4 septembre 2025, d’ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner l’association Médiation 111 comme médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être prolongée une fois, pour trois mois, à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
MEDIATION 111
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.48.80.17 Mèl : [Courriel 9]
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à concurrence de 400 euros par la défenderesse et de 400 euros par le demandeur directement entre les mains du médiateur contre récépissé au plus tard le 3 novembre 2025 ;
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du vendredi 13 février 2026 à 9 heures .
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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