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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 févr. 2026, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCCV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [O] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
S.E.L.A.S. [1], dont le siège social est sis Maître Olivier CHAUFFOUR -Chez Me Denis BERTRAND – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
— SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [4] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [6] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparant
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez [10] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Service comptabilite – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez [14] – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— SCP [17], dont le siège social est sis Huissiers de justice associés – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis Chez Maître [R] [V], notaire – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier lors des débats : Clémence BOUTAUD
Greffier lors du délibéré : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 novembre 2024 notifié le même jour et publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 13 décembre 2024, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Madame [O] [Y] épouse [C], Maître [R] [X] ayant été désigné mandataire judiciaire.
Le bilan économique et social dressé par le mandataire judiciaire Maître [R] [X] est parvenu au greffe du Tribunal Judiciaire Cité Méditerranée de MONTPELLIER le 04 novembre 2025.
Les parties étaient dûment convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le SIP [Localité 3] a, par courrier du 11 décembre 2025, indiqué le montant de sa créance, soit la somme de 14.435,25 euros et produit ses bordereaux de situation.
La [9] a, par courrier du 17 décembre 2025, informé le tribunal de son absence à l’audience.
Le conseil de la Société [14] agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation [20] représenté par la société [21] venant aux droits de la [19] a, par courriel du 08 janvier 2025, informé le tribunal avoir pris connaissance du bilan économique et social sollicitant la vente aux enchères de l’immeuble appartenant à la débitrice qui a obtenu du présent tribunal le 24 novembre 2025 une autorisation de vendre à la barre ; il a proposé de renvoyer le dossier dans l’attente de la réalisation de la vente forcée de l’immeuble.
A l’audience du 12 janvier 2026, seule Madame [O] [Y] épouse [C] était présente. Elle a donné son accord afin que la procédure se poursuive et a précisé n’avoir aucune information du mandataire sur la vente de son immeuble.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.742-14 du Code de la consommation, lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, le bilan économique et social du débiteur. Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d’instance. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 742-17 qui prévoit que le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l’article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d’actif. Il peut établir le plan prévu à l’article L. 742-24. Le jugement est susceptible d’appel.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Les créances seront arrêtées au montant global de 154.714,16 euros correspondant au montant des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire indiqué au bilan économique et social concernant les seules créances déclarées dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture.
Il ressort du bilan économique et social qu’aucune possibilité de plan ne s’avère envisageable, au vu de la faible capacité de remboursement de la débitrice et des dettes à rembourser, les difficultés de Madame [O] [Y] épouse [C] trouvant leur origine dans une succession de dégâts des eaux et dans une absence de prise en charge par les soins de la compagnie d’assurance suite à des infiltrations constatées au sein de son appartement situé à [Localité 4]. La débitrice ayant stoppé tout paiement des sommes dues à la [19] qui avait financé l’acquisition de son appartement, cet établissement a engagé une vente par voie de saisie de l’immeuble qui n’a pas pu aboutir, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel qui compte un appartement avec cave, cour arrière, lavoir et WC s’y trouvant édifiés, le tout situé à [Adresse 20], dont la vente aux enchères a été autorisée par jugement du présent tribunal du 24 novembre 2025 pour une mise à prix de 35.000,00 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères et dont la vente permettra de solder une partie du passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ARRÊTE les créances concernant Madame [O] [Y] épouse [C] à hauteur de la somme totale de 154.714,16 euros correspondant au montant des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire indiqué au bilan économique et social,
PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [O] [Y] épouse [C],
RAPPELLE que la débitrice est dessaisie de la disposition de ses biens,
DÉSIGNE Maître [R] [X] en tant que liquidateur aux fins de vendre les biens de la débitrice dans un délai de douze mois,
DIT que le liquidateur sera rémunéré sur l’actif réalisable selon le tarif prévu par l’arrêté du garde des sceaux du 24 octobre 2011,
DIT que le liquidateur consignera à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il aura procédé,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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