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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 25 nov. 2025, n° 24/05253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DECINES - ALLEE DE LOUISE 2020 c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/05253 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQHC
Notifiée le :
Executoire et Expédition à :
Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 25 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société DECINES – ALLEE DE LOUISE 2020, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
ET :
DEFENDEURS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [T]
né le 17 Janvier 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
défaillant
Madame [Z] [L] épouse [T]
née le 26 Septembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] [Localité 6]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la société DECINES-ALLEE DE LOUISE a fait assigner Monsieur [M] [T], Madame [Z] [L] épouse [T] et la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de LYON, aux fins de voir, à titre principal, constater l’acquisition à la date du 3 mars 2024 de la clause résolutoire de la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 1er octobre 2021 entre elle-même et les consorts [T] [L].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a constitué avocat ; elle a conclu au fond le 15 janvier 2025 demandant à titre reconventionnel et subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente en l’état futur d’achèvement serait maintenue, la condamnation solidaire des consorts [L] [T] à lui payer la somme de 255.813,80€ restant due au titre du prêt souscrit au 13 janvier 2025, outre intérêt au taux contractuel de 1,20% jusqu’à complet règlement.
Ses écritures ont été signifiées aux époux [T] le 07 février 2025.
Monsieur [T] et Madame [L] épouse [T] n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Le 07 mai 2025, la société DECINES-ALLEE DE LOUISE a déposé des conclusions de désistement d’instance, sollicitant que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal soient prononcés mais également qu’il soit statué sur les dépens.
La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] demande, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2025, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Donner acte au CREDIT AGRICOLE CENTRE EST de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [M] [T] et de Madame [Z] [T], Donner acte au [Adresse 7] de ce qu’il se réserve de poursuivre ultérieurement le paiement des sommes dues au titre du prêt du 1er octobre 2021, Condamner solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [T] à payer au CREDIT AGRICOLE CENTRE EST une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, sur son affirmation de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ses écritures ont été signifiées aux époux [T] le 25 juin 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur de telles demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, sur les incidents mettant fin à l’instance et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir.
Constituent des incidents mettant fin à l’instance la transaction, l’acquiescement, le désistement, la péremption et la caducité (articles 384 et 385 du code de procédure civile).
Aux termes des articles 394, 395, 396 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’instance ayant été formulé par conclusions du 07 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] l’ayant accepté par conclusions du 13 juin suivant, les consorts [T] n’ayant pas constitué avocat, il convient de constater le désistement d’instance de la société DECINES-ALLEE DE LOUISE à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] et des époux [T].
En outre, aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 399 du même code rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte pour son auteur.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, la société DECINES-ALLEE DE LOUISE sera condamnée au paiement des entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile stipule que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Dès lors, les époux [T] n’étant pas tenus aux dépens et n’ayant pas perdu le procès, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles formée à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société DECINES-ALLEE DE LOUISE à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] ainsi que de Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [L] épouse [T] ;
DISONS que les dépens seront supportés par la société DECINES-ALLEE DE LOUISE ;
DEBOUTONS la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [L] épouse [T] ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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