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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 18 déc. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00287 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKDU
MINUTE N° : 25/134
AFFAIRE : [S] [N] / Etablissement FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 18 DECEMBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
née le 21 Juillet 1987 à MONTAUBAN (82000)
3301 Route de Saint Porquier
82100 LES BARTHES
représentée par Maître Aziz HEDABOU de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
33 – 43 avenue Georges Pompidou
Bâtiment E – BP 93186
31131 BALMA
représenté par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me ZINUTTI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2025 a été prorogée au 18 décembre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me HEDABOU
à Me ZINUTTI
2 à Madame [S] [N]
2 à Etablissement FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
COPIE DOSSIER
Grosse à Me ZINUTTI
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires ouverts par Mme [S] [N] auprès de la Banque Populaire Occitane, pour le recouvrement de la somme de 7.055,89 € en principal et frais, en vertu d’une contrainte décernée par France Travail le 27 mars 2023 et d’un jugement prononcé par le juge de l’exécution de Montauban le 30 novembre 2023.
Cette saisie, s’est avérée infructeuse, en raison d’un solde disponible nul.
Elle a été dénoncée à Mme [N] par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, Mme [N] a fait assigner France Travail Occitanie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de la saisie.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2025, Mme [N] sollicite de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution d’un montant de 8.126,52 €,
— condamner France Travail au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner France Travail aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées le 31 octobre 2025, France Travail sollicite de voir :
— débouter Mme [N] de sa contestation et de l’ensemble de ses demandes,
— constater que France Travail anciennement Pôle Emploi est munie de deux titres exécutoires définitifs constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme [S] [N] pour un montant total de 8.126,52 € se décomposant comme suit :
— Montant en principal : 6.388,25 € (contrainte UN48230148-3177629V)
— Article 700 cpc : 600 € (jugement rendu le 30 novembre 2023 par le juge de l’exécution de Montauban)
— Déduction : – 65,26 €
— Frais : 5,02 €
— Les actes et débours : 781,94 €
— article A444-31 C.Com : 17,48 €
— coût de l’acte : 116,28 €
— Acte supplémentaire : 282,81 €
En conséquence,
— autoriser la saisie des rémunérations pour un montant de 8.126,52 €
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] à payer à France Travail anciennement Pôle Emploi la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la validité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article 649 du code de procédure civile que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie des créances de sommes d’argent dispose quant à lui :
Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution signifé le 04 mars 2025 comporte un décompte distinguant les sommes dues en principal de celles dues au titre des frais.
Il ressort des écritures de France Travail qu’aucune réclamation n’est formée au titre des intérêts.
Ainsi, l’absence de mention d’intérêts dans le procès-verbal ne résulte pas d’une omission formelle entachant ledit procès-verbal, dont Mme [N] pourrrait utilement se prévaloir au soutien de sa contestation.
C’est tout aussi vainement que Mme [N] fait valoir que le procès-verbal de saisie ne porte pas mention du taux des intérêts, de leur assiette et de leur point de départ.
En effet, il ne s’agit pas de mentions exigées par l’article R.211-11 dont excipe Mme [N] à l’appui de sa contestation.
Enfin, Mme [N] ne peut valablement se prévaloir de l’insaisissabilité des sommes figurant sur son compte bancaire puisque celles-ci n’ont pas été saisies en raison précisément de leur caractère non saisissable.
En considération de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Mme [N].
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Mme [N] fait valoir que le trop-perçu n’est pas justifié puisque Pôle Emploi a de lui-même précisé dans un courrier du 28 octobre 2022 qu’elle bénéficierait de l’allocation ARE durant sa formation.
En l’absence de contestation effective de la contrainte et donc de l’existence du trop-perçu, Mme [N] n’est pas fondée à former cette contestation devant le juge de l’exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la demande d’indemnité que forme Mme [N] au titre des frais irrépétibles ne saurait prospérer et il convient de la rejeter.
Il serait inéquitable de laisser à France Travail la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts. En conséquence, Mme [N] sera condamnée à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute Mme [S] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2025 sur les comptes bancaires dont elle est titulaire dans les livres de la Banque Populaire Occitane,
Condamne Mme [S] [N] aux dépens,
Déboute Mme [S] [N] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne Mme [S] [N] à payer à France Travail la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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