Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 2 mai 2024, n° 22/12620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT, L' Association DIANE VIOLS [ Localité 10 ] LAVAL Association de Chasse “ DIANE VIOLS [ Localité, La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12620
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFMW
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0331
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 02 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12620 -N° Portalis 352J-W-B7G-CYFMW
L’Association DIANE VIOLS [Localité 10] LAVAL Association de Chasse “DIANE VIOLS [Localité 10] LAVAL” sis [Adresse 12] [Localité 5] [Adresse 16] [Localité 10] [Adresse 11] sis [Adresse 13]
[Localité 6]
La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, dont le siège social est à [Localité 2]
représentées par Me Na-ima OUGOUAG BERBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0203
Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0155
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Monsieur [F] [V], membre de l’association de chasse DIANE DE VIOLS EN LAVAL a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la société GENERALI FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [U], aux fins de se faire indemniser des préjudices résultant d’un accident de chasse survenu le 3 janvier 2015, au cours d’une battue organisée sur la commune d’ARGELLIERS par cette association de chasse, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA, par assignation du 13 mai 2019.
La battue organisée le 3 janvier 2015 s’est déroulée en deux parties : d’abord de 9 heures 30 à 12 heures 00, puis à partir de 14 heures 15, heure de reprise de la battue. Aux environs de 14 heures 50, Monsieur [F] [V] a été atteint par un projectile résultant du tir opéré par Monsieur [D] [U] visant un sanglier. Ce dernier a alors alerté les secours qui ont pris en charge Monsieur [V], évacué vers le CHR LAPEYRONIE à [Localité 14], comme le révèlent les procès-verbaux de la gendarmerie nationale
Monsieur [D] [U], auteur du tir accidentel, est assuré au titre de sa responsabilité de chasseur isolé auprès de la compagnie GENERALI FRANCE IARD, il était invité à cette chasse organisée par l’association, sans être membre de celle-ci.
Il a été poursuivi pour blessures involontaires avec une ITT supérieure à 3 mois, et a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par décision aujourd’hui définitive, du tribunal correctionnel de Montpellier du 5 septembre 2018, confirmée par la 2ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier le 20 septembre 2022, ce dernier ayant reconnu les faits.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [V] : le docteur [N] a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2021. Une provision de 1.500 € a également été accordée.
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2022, Monsieur [V] a sollicité l’octroi d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 40.000€, ainsi que la communication sous astreinte, des conditions générales et particulières, des polices d’assurance souscrites auprès des compagnies GENERALI et GROUPAMA.
Les conditions générales et particulières de la société GENERALI FRANCE IARD et de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sont désormais produites aux débats et annexées au bordereau des écritures d’incident, de sorte que la demande de communication de pièces n’est pas reprise dans les dernières écritures du demandeur.
Vu les dernières conclusions d’incident n°2, notifiées par voie dématérialisée le 27 mars 2024 au soir par Monsieur [F] [V], la veille de l’audience, alors que l’incident était fixé de longue date, sollicitant de :
— condamner in solidum la société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [M] [U], et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, assureur de l’association DIANE VIOLS [Localité 10] LAVAL, à lui verser 40.000 € de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident de chasse du 3 janvier 2015, puisque l’obligation de la société GENERALI IARD à l’égard de Monsieur [F] [V] n’est pas sérieusement contestable ;
— réserver les dépens de l’incident ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM DE L’HERAULT.
Vu les conclusions en réponse à l’incident, transmises par voie électronique le 20 février 2024, par la société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [M] [U], sollicitant, puisque la faute civile de Monsieur [U] n’est pas établie avec certitude au regard de l’insuffisance de la procédure pénale , et compte tenu de la
faute de Monsieur [V] de nature à exonérer partiellement Monsieur [U] de sa responsabilité qui implique de réduire l’indemnisation de la victime en raison de la faute commise ;
— le débouté de la demande de provision ;
— le rejet de la demande de production de ses conditions particulières et générales de la compagnie GENERALI, comme étant sans objet;
— la condamnation de l’association DIANE DE VIOLS [Localité 10] LAVAL et son assureur la compagnie GROUPAMA à relever et garantir Monsieur [U] des condamnations à susceptibles d’intervenir à l’encontre de la Compagnie GENERALI, compte tenu de la faute d’organisation du groupement de chasse, qui engage la responsabilité l’association DIANE DE VIOLS [Localité 10] LAVAL ;
— la déduction de la créance de la CPAM de l’HERAULT ;
— le renvoi des parties au fond ;
— le débouté des demandes de Monsieur [V] quant aux frais irrépétibles;
— de laisser les dépens de l’instance à la charge de ce dernier.
Vu les ultimes conclusions en réponse à l’incident, transmises par RPVA par l’association DIANE VIOLS [Localité 10] LAVAL et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, son assureur, le 27 mars 2024, demandant à titre principal de les recevoir en leurs conclusions, et les y déclarer bien fondées et de débouter le demandeur de sa demande de provision, Monsieur [U] ayant seul engagé sa responsabilité, laquelle est consacrée par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 5 septembre 2018 et de l’arrêt de la 2ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 20 septembre 2022, dans la survenance de l’accident de chasse du 3 janvier 2015, dont a été victime Monsieur [F] [V], au visa des article 1351 et 1355 nouveau du code civil, compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et, de débouter la compagnie GENERALI ou toutes autres parties de toutes demandes de condamnation à leur encontre ;
En toute hypothèse, condamner la compagnie GENERALI ou tout succombant, au paiement de 3.000 € de frais irrépétibles.
La CPAM DE L’HERAULT qui n’a pas constitué avocat n’a pas conclu au présent incident.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE:
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
Décision du 02 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12620 -N° Portalis 352J-W-B7G-CYFMW
En l’espèce, la compagnie GENERALI, conteste la responsabilité de son assuré, en invoquant la faute de la victime qui a dépassé la ligne de battue et ne s’est pas signalée alors qu’elle était peu visible et que tout déplacement était interdit, cette faute étant de nature à réduire son droit à indemnisation. Elle en déduit que l’étendue de la réparation est sérieusement contestable, compte tenu de la faute de la victime qui est de nature à exonérer partiellement le chasseur auteur du tir, son assuré en application des articles 1382 et 1384 du code civil alors en vigueur, elle invoque également les carences de l’association ayant organisé la chasse qui sont également à l’origine du préjudice.
Toutefois, la demande de provision en tant qu’elle est formée contre l’assureur de Monsieur [D] [U] dont la responsabilité a été consacrée par les décisions pénales susvisées une expertise ayant été ordonnée, renvoie à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de provision du demandeur à l’instance contre la compagnie GENERALI IARD à hauteur de 5.000 €, compte tenu de la production de la police d’assurance individuelle de ce chasseur, étant relevé qu’il n’est pas allégué que la faute de la victime invoquée aurait présenté pour l’intéressé les caractères de la force majeure, d’une part, et que, d’autre part, une autre provision de 1.500€ a pu lui a été accordée.
La compagnie GENERALI IARD pourra, le cas échéant, exercer une action récursoire contre les éventuels co-responsables lors de l’examen au fond de l’affaire. Cependant, la demande de condamnation au versement in solidum de l’assureur de l’association ayant organisé la chasse, de ladite provision sera rejetée. En effet, il est relevé que le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 5 septembre 2018 et l’arrêt de la 2ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier du 20 septembre 2022 ont consacré la responsabilité de Monsieur [U] uniquement, lui seul étant mis en cause, et que la responsabilité de l’association de chasse, et en particulier sa faute, fait l’objet d’une contestation sérieuse, qui relève de l’examen du fond du droit, d’une part, et que d’autre part la couverture par l’assurance de l’association est contestée, puisque Monsieur [U] était invité à la chasse et non membre de l’association, donc non couvert par la garantie GROUPAMA qui garantit pas la responsabilité civile de l’association, en tant qu’organisateur de chasse, comme cela ressort des pièces produites – en particulier la production de la liste des invités et de la police GROUPAMA. L’association et son assureur avancent que l’auteur du tir est, en revanche, couvert par sa police individuelle de chasseur référencée à la liste des invités. Il en résulte que la demande de condamnation in solidum au versement de cette provision, formée contre l’assureur de l’association, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, sera rejetée, l’obligation de l’association et de son assureur faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
Les demandes formées par la compagnie GENERALI, au titre de ses conclusions d’incident, de
— condamnation de l’association DIANE DE VIOLS [Localité 10] LAVAL et son assureur la compagnie GROUPAMA à relever et garantir Monsieur [U] des condamnations à susceptibles d’intervenir à l’encontre de la compagnie GENERALI, compte tenu de la faute d’organisation du groupement de chasse, qui engage la responsabilité l’association DIANE DE VIOLS [Localité 10] LAVAL,
— déduction de la créance de la CPAM de l’HERAULT,
ne relèvent pas des pouvoirs du juges de la mise en état, tels que délimités par les articles 788 et 789 du code de procédure civile, mais relèvent de l’examen du fond de l’affaire, et sont donc irrecevables à ce stade, en tant qu’elles sont formées devant cette formation, alors que le débat sur la mise en cause de la responsabilité de l’association et de la garantie de son assureur relève du fond de l’affaire et de la formation de jugement.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM DE L’HERAULT, puisque celle-ci est assignée et partie à l’instance quoique non comparante.
Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
L’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE en tant qu’elles sont formées devant le juge de la mise en état les demandes formulées par la SA GENERALI IARD de
— condamnation de l’association DIANE DE VIOLS [Localité 10] LAVAL et son assureur la compagnie GROUPAMA à relever et garantir Monsieur [U] des condamnations à susceptibles d’intervenir à l’encontre de la Compagnie GENERALI, compte tenu de la faute d’organisation du groupement de chasse, qui engage la responsabilité l’association DIANE DE VIOLS [Localité 10] LAVAL;
— déduction de la créance de la CPAM de l’HERAULT ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD, assureur de Monsieur [U] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 5.000€, à titre de provision sur l’indemnisation des dommages résultant de l’accident de chasse dont il a souffert le 3 janvier 2015 ;
REJETONS les plus amples demandes des parties;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, avec conclusions du demandeur avant le 25 juin 2024, et conclusions des défendeurs avant le 20 août 2024, pour clôture éventuelle;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 15] le 02 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logo ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre ·
- Identité ·
- Agence ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Reproduction ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Connaissance
- Mexique ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Faute ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Algérie ·
- Date ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Homologation
- Acquéreur ·
- Promesse ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Signature ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- In solidum ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Drainage ·
- Assistant ·
- Mur de soutènement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt collectif ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Déshérence ·
- Prescription acquisitive ·
- Chocolaterie ·
- Descriptif
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Installation ·
- Outre-mer ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires
- Contentieux ·
- Accord ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Partie ·
- Service civil ·
- Conciliateur de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.