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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 juin 2025, n° 24/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | à c/ S.A. B' NICE IMMO |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[G] NEE [L] c/ S.A. B’NICE IMMO
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 24/04120 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAWF
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [U] [G] NEE [L]
Expédition(s) délivrée(s)
à SA B’NICE IMMO
Le
DEMANDERESSE:
Madame [U] [G] NEE [L]
22 avenue du Tapis Vert
Résidence du Parc Les Magnolias – Bât A2
06220 VALLAURIS
comparante en personne
DEFENDERESSE:
S.A. B’NICE IMMO
Représentée par M. [H] [Z]
17 rue molière
06100 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 septembre 2024, Madame [U] [G] a fait convoquer la SAS B’NICE IMMO devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 500 euros à titre principal ainsi que de la somme de 463,14 euros à titre de remboursement de frais.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, Madame [U] [G] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir qu’elle a fait appel à l’agence immobilière SAS B’NICE IMMO dans le cadre de la location d’un studio.
Qu’un état des lieux de sortie a été signé entre les parties le 3 octobre 2022 et que ce dernier étant en tout point conforme à celui d’entrée elle a sollicité le remboursement de la caution versée d’un montant de 500 euros.
Que la société B’NICE IMMO ne s’est pas opposée à ce remboursement qu’elle a effectué au moyen d’un chèque tiré sur la banque BNP PARIBAS lequel est revenu impayé pour absence ou insuffisance de provision.
Que malgré ses relances et un courrier en date du 23 mars 2023, la SAS B’NICE IMMO n’a toujours pas régularisé sa situation et doit ainsi à la requérante la somme de 500 euros.
Qu’elle sollicite également le remboursement des frais d’huissiers engagés dans le cadre de la présente procédure.
La SAS B’NICE IMMO est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par voie de citation délivrée par commissaire de justice en date du 8 avril 2025.
Une tentative de conciliation en date du 11 mai 2023 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation les parties n’étant pas parvenues à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant facture en date du 30 juin 2020 la SAS B’NICE IMMO a sollicité auprès de la requérante le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 500 euros qui a été réglé en espèces le jour même.
Un état des lieux de sortie a été signé entre les parties le 3 octobre 2022 et ce dernier étant conforme à celui d’entrée, le remboursement de la caution par l’agence immobilière a été acté et un chèque d’un montant de 500 euros a été établi au profit de la requérante le 11 février 2023.
Or, lors de sa présentation le 21 février suivant le chèque ainsi émis par la SAS B’NICE IMMO et tiré sur la BNP PARIBAS est revenu impayé pour provision insuffisante.
Par courrier en date du 23 mars 2023, la requérante a sollicité le paiement de la somme restant due par l’agence immobilière mais cette mise en demeure est restée infructueuse.
La SAS B’NICE IMMO qui n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance reste dans ces conditions, redevable de la somme de 500 euros à l’égard de Madame [U] [G] qui est parfaitement fondée à solliciter le paiement.
La SAS B’NICE IMMO sera par conséquent condamnée à payer à Madame [U] [G] la somme de 500 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie versé le 30 juin 2020.
Sur la demande de remboursement de frais
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la requérante sollicite le versement de la somme de 463,14 euros correspondant au remboursement des frais de commissaire de justice qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
Or, Madame [U] [G] qui a été contrainte d’engager des frais afin de tenter de recouvrer le montant d’une somme qui lui est parfaitement due, est totalement fondée en sa demande qu’elle justifie par la production de la facture correspondante.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande de remboursement à hauteur de 463,14 euros et de condamner la SAS B’NICE IMMO au paiement de cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La SAS B’NICE IMMO sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la SAS B’NICE IMMO à payer à Madame [U] [G] la somme de 500,00 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie versé le 30 juin 2020 ;
Condamne la SAS B’NICE IMMO à payer à Madame [U] [G] la somme de 463,14 euros à titre de remboursement de frais ;
Condamne la SAS B’NICE IMMO aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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