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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 17 oct. 2025, n° 18/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025
N° RG 18/00786 – N° Portalis DB22-W-B7C-NY5S
DEMANDEUR :
Madame [N] [I] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 25] (HAUTE AUTRICHE)
de nationalité Autrichienne
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier CABON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 218, ayant pour avocat plaidant Me Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B] [M]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Espérance ITELA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 353, ayant pour avocat plaidant Anne Carole PLACAIS, avocat au barreau de PARIS,
ASSIGNATION EN DATE DU : 22 Décembre 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Olivier CABON, Me Espérance ITELA, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à :Madame [N] [L], Monsieur [Y] [M]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 23 Juin 2025 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N], [I] [L] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 25] (AUTRICHE)
et de :
Monsieur [Y] [J] [A] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 20] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (21) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
Concernant les époux :
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 juin 2017 ;
DIT que Madame [N] [L] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [Y] [M] est fixée à titre gratuit pour la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation du 25 mai 2018 ;
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Madame [N] [L] et Monsieur [Y] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E], [S] [M], née le [Date naissance 5] 2008 au [Localité 16] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[23]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [E], [S] [M], née le [Date naissance 5] 2008 au [Localité 16] (78), au domicile de Monsieur [Y] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [N] [L] accueille l’enfant mineur [E], [S] [M], née le [Date naissance 5] 2008 au [Localité 16] (78), et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 20h,[22] les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
A charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile du père ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, la mère bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 20 heures le jour de la fête des mères et le père selon les mêmes modalités le jour de la fête des pères ;
PRÉCISE que :
La moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,La moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,L’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [N] [L] de ses demandes tendant à la suppression rétroactive de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X], [R] [M] et [T], [F] [M] nées le [Date naissance 7] 2003 au [Localité 16] (78), et [E], [S] [M], née le [Date naissance 5] 2008 au [Localité 16] (78) ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [N] [L] visant à ordonner le remboursement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [N] [L] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [R] [M] et [T], [F] [M] nées le [Date naissance 7] 2003 au [Localité 16] (78), et [E], [S] [M], née le [Date naissance 5] 2008 au [Localité 16] (78) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Y] [M] ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Monsieur [Y] [M] doit produire à Madame [N] [L] tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[13] ([14]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [15] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [L] régleront les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires décidés en commun), à hauteur de 60% pour le père et de 40% pour la mère, sur présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de Madame [N] [L] visant à ordonner le remboursement de sa participation aux frais exceptionnels de [T] ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Sophie CAZALAS Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 18/00786 – N° Portalis DB22-W-B7C-NY5S
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [N] [I] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 25] (HAUTE AUTRICHE)
de nationalité Autrichienne
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218, Me Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J60
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B] [M]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Anne Carole PLACAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1905, Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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