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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 22/00878 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3OW
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN
Service contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [O], salarié de la société [5], a déclaré le 1er décembre 2021 une épicondylite du coude droit, qui a été prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi le 2 juin 2022 la commission de recours amiable (CRA).
La société [5] a saisi le pôle social le 12 septembre 2022 contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
La société [5] demande au tribunal de :
A titre principal
— Juger que la CPAM n’a pas mis à sa disposition les divers certificats médicaux en sa possession et qu’elle a ainsi violé les article R 441-8 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] ,
A titre subsidiaire
— Juger que les trois conditions du tableau de maladie professionnelle applicables à Monsieur [O] ne sont pas réunies,
Par conséquent juger que la maladie professionnelle lui est inopposable,
Dans tous les cas
— Condamner la CPAM à supporter les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Haut-Rhin, régulièrement convoquée pour chaque audience, n’a pas comparu et n’a pas été représentée . Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
L’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R441-14 dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
La société [5] soutient que la CPAM lors de la phase de consultation doit mettre à sa disposition tous les certificats médicaux qu’elle détient sans distinguer entre ceux qu’elle estime faire grief ou non à l’employeur, qu’en l’espèce elle n’a pu consulter que le certificat médical initial du 12 janvier 2021 mentionnant les lésions et non les certificats médicaux postérieurs ni le certificat du 9 décembre 2020 qui a permis de fixer la date de première constatation médicale.
Les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle et sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont, dès lors, pas à être mis à disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut donc être reproché à la caisse.
La demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen doit être rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société [5] soutient que la condition prévue par le tableau 57 et tenant à la liste limitative des travaux n’est pas respectée, le travail effectué par Monsieur [O] n’y figurant pas, que le poste occupé par le salarié ne sollicite pas le coude dans les conditions du tableau et que l’absence de visite de l’entreprise par la CPAM ne permet pas une connaissance réelle du poste et des gestes effectués par le salarié.
Le tableau 57 prévoit pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens aigue, la liste limitative de travaux suivante : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Dans son questionnaire, Monsieur [O], occupant un poste d’employé logistique-préparateur de commandes, indique qu’il effectue de la « manipulation de produits alimentaires de poids et de formes variables, dans le cadre d’une préparation de commande. Saisie, port et dépôt de l’article sur une palette prévue à cet effet » et effectue durant cette tâche des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, pendant 7 heures et 4 jours par semaine.
L’employeur, dans son questionnaire, a décrit la tâche effectuée par Monsieur [O] comme étant de la préparation de commandes et a décrit cette tâche ainsi « port de colis (maximum 15 kg) afin de préparer les commandes.Gestes et postures de manutention .Utilisation d’engins de manutention (transpalette,chariots)Utilisation de filmeuses automatiques (sans manutention). »
Sur les mouvements effectués durant cette tâche il a coché les cases des trois types de travaux indiqués (mouvements de rotation du poignet, nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet et mouvements répétés de flexion/extension du poignet), mais en précisant « 0h par jour » et « 0 jour par semaine » et ajouté qu’ « au courant de la journée la durée de l’activité est susceptible de varier afin de réduire considérablement le risque de TMS » et que « la préparation de commande n’est pas effectuée tous les jours de la semaine, les collaborateurs sont amenés à changer d’activité au courant de la semaine afin de favoriser la polyvalence et réduire considérablement le risque de TMS ».
Il ressort de ces éléments que les questionnaires sont en complète contradiction sur la durée journalière des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination requis par le tableau 57, ce qui ne permet pas de déterminer si ces travaux étaient bien effectués par le salarié de façon habituelle et répétée.
Dès lors la CPAM aurait dû effectuer une étude de poste dans l’entreprise afin de vérifier les conditions réelles du poste de travail de Monsieur [O] pour déterminer si la fréquence et la durée des gestes effectués par le salarié correspondait bien à la liste limitative des travaux.
L’instruction a par conséquent été insuffisante pour déterminer si les conditions du tableau 57 sont réunies et la décision de prise en charge doit par conséquent être déclarée inopposable à la société [5].
La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la S.A.S.U [5] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Haut-Rhin de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 1er décembre 2021 par Monsieur [U] [O] ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Haut-Rhin aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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