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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CIC NORD OUEST, POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FOX7
Minute n°26/00202
JUGEMENT
du 09 Février 2026
S.A. CIC NORD OUEST
C/
[O], [W] [J]
Expédition(s) à :
AARPI TRUST AVOCATS
[O], [W] [J]
Copie(s) exécutoire(s) à : /
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame [F] [D], Juge des contentieux de la protection, assistée de [L] [T], Greffière.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier PERES de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[O], [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 novembre 2004, Monsieur [O] [J] a ouvert un compte courant auprès de la banque CIC NORD OUEST, en son établissement de [Localité 3], référencé en ses livres sous la référence n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre préalable acceptée le 26 septembre 2012, la banque CIC NORD OUEST, société anonyme (ci-après dénommée la SA CIC NORD OUEST) a consenti à Monsieur [O] [J] un crédit renouvelable dit « CREDIT EN RESERVE » d’un montant de 38000 euros et référencé n°00057544612.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SA CIC NORD OUEST a assigné Monsieur [O] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [O] [J] à lui payer les sommes suivantes :
— de 1629,10 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts de retard aux taux contractuel à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-4644,70 euros, au titre du solde de l’utilisation n°54 référencé n°00057544654 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement
-463,02 euros, au titre du solde de l’utilisation n°57 référencé n°00057544657 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-729,44 euros, au titre du solde de l’utilisation n°59 référencé n°00057544659 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-943,22 euros, au titre du solde de l’utilisation n°61 référencé n°00057544661 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-1059,87 euros, au titre du solde de l’utilisation n°63 référencé n°00057544663 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-1773,19 euros, au titre du solde de l’utilisation n°64 référencé n°00057544664 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-502,10 euros, au titre du solde de l’utilisation n°65 référencé n°00057544665 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-1633,75 euros, au titre du solde de l’utilisation n°66 référencé n°00057544666 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-1853,63 euros, au titre du solde de l’utilisation n°67 référencé n°00057544667 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-3026,79 euros, au titre du solde de l’utilisation n°68 référencé n°00057544612-68 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
— 2264,91 euros, au titre du solde de l’utilisation n°69 référencé n°00057544612-69 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-4090,91 euros, au titre du solde de l’utilisation n°70 référencé n°00057544612-70 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 4,85 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-3349,12 euros, au titre du solde de l’utilisation n°71 référencé n°00057544612-71 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 5,45 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-1865,90 euros, au titre du solde de l’utilisation n°72 référencé n°00057544612-72 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 5,65 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-2006,87 euros, au titre du solde de l’utilisation n°73 référencé n°00057544612-73 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 5,45 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-3313,20 euros, au titre du solde de l’utilisation n°74 référencé n°00057544612-74 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 6,35 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-2407,24 euros, au titre du solde de l’utilisation n°75 référencé n°00057544612-75 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 5,45 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
-2573,62 euros, au titre du solde de l’utilisation n°76 référencé n°00057544612-76 du crédit renouvelable n°00057544612, assortie des intérêts au taux de 6,75 % l’an à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
— condamner Monsieur [O] [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2026.
A cette audience, La SA CIC NORD OUEST a été représentée par son conseil ; elle a réitéré les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle indique n’avoir aucune observation à formuler quant à la forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts. Elle a précisé s’en rapporter sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [O] [J], comparant en personne sollicite des délais de paiement, proposant de régler la somme de 500 euros par mois. Il expose être salarié et percevoir à ce titre un salaire moyen de 2500 euros, avoir un loyer de 800 euros. Il n’a pas de personne à charge et n’a pas déposé de dossier auprès de la commission de surendettement.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Sur la demande principale en paiement
Sur le solde du compte courant
Selon l’article L.312-84 du code de la consommation, Les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39,L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.
A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consommation, art. L 341-3 et L.341-4).
Il appartient au créancier de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance.
En l’espèce, la convention de compte courant de 2004 référencé n°[XXXXXXXXXX01] n’est pas produite.
La banque doit être déchue du droit de réclamer tout frais, intérêts ou commissions.
En outre, alors que le compte a été ouvert en 2004, la banque ne verse pas aux débats un historique de compte permettant de justifier du principe des intérêts débiteurs, ni du montant de sa créance étant précisé que tous les frais, intérêts et commissions doivent être déduits du montant réclamé.
Dans ces conditions, la SA CIC NORD OUEST sera déboutée de sa demande de paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur le CREDIT EN RESERVE
L’article L312-57 du code de la consommation dispose: Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Selon l’avis de la cour de cassation émis le 6 avril 2018, cet article ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions» un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Par ailleurs, l’article L.312-38 du même code prévoit qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés à l’article L.312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus à cet article et que le prêteur pourra toutefois réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit par Monsieur [C] [E] ne répond pas à la définition du contrat de crédit renouvelable en ce que chaque utilisation donne lieu à un plan de remboursement indépendant et est soumis à un taux intérêts différent et fixe. Les différentes utilisations doivent être qualifiées de prêt personnel amortissable.
Le contrat initial a été souscrit le 26 septembre 2012, dit « CREDIT EN RESERVE » d’un montant de 38000 euros et référencé n°00057544612. Or, il n’est pas justifié des sommes entre 2012 et 2015, de sorte que les déblocages des fonds prêtées ayant pour support le contrat de crédit souscrit en 2012 ne porteront aucun intérêt. Pour autant, la demanderesse ne justifie des relevés qu’à partir de 2020 qui font état de sommes antérieurement dues à hauteur de 34 571,77 euros au 31 janvier 2020, de sorte que la créance n’est pas justifiée.
L’historique de compte produit est incomplet aussi s’agissant du solde débiteur du compte courant. Le juge n’étant pas en mesure de vérifier les sommes versés ou utilisés entre 2012 et 2015.
A titre surabondant, la recevabilité de la demande ne peut être vérifiée, notamment au regard de la forclusion.
En conséquence, la SA CIC NORD OUEST sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Au regard de la présente décision, la demande reconventionnelle en délai de paiement est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA CIC NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SA CIC NORD OUEST aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe de la juridiction,
le 09 février 2026
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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