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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 3 nov. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition
du 03 Novembre 2025
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CU77
Suivant assignation du 13 Février 2024
déposée le : 22 Février 2024
code affaire : 70A Revendication d’un bien immobilier
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [J] épouse [Y]
née le 26 Décembre 1939 à [Localité 47]
[Adresse 43]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représentée par Maître Elsa FAIVRE-PICON de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau du JURA et Me Patrick BITAR, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
PARTIE DEMANDERESSE
C/
La commune de [Localité 48]
représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du 9 février 2024
[Adresse 5]
[Localité 48]
Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et Me Amandine DRAVIGNY de la SELARLU Amandine DRAVIGNY, avocat plaidant au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Juin 2025 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge , assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, pour être mise en délibéré au 10 septembre 2025 prorogé au 03 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [L] et son épouse, [U] [G], respectivement décédés en 1923 et 1948, étaient propriétaires de plusieurs biens, dont notamment un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 48], cadastré sous la section AB, n° [Cadastre 4], ainsi que de différentes parcelles.
Ils ont laissé, pour leur succéder, dix enfants, dont [T] [L], épouse [V], et [H] [L], épouse [J], elle-même décédée, laissant pour lui succéder [O] [J], décédée en 2021, et Madame [N] [J], épouse [Y].
Le 10 décembre 2014, la mairie de la commune de [Localité 48] a interrogé la direction départementale des finances publiques, en particulier le service des domaines, aux fins de recherche du ou des propriétaires des biens suivants :
La maison située [Adresse 2], cadastrée sous la section AB, n° [Cadastre 4],Les parcelles remembrées, cadastrées sous la section ZC, nos [Cadastre 35] et [Cadastre 3] « [Localité 42] », ainsi que sous les sections ZC nos [Cadastre 33] et [Cadastre 34] « [Localité 37] », ZD, nos [Cadastre 31] et [Cadastre 22] « [Localité 46] », ZE n° [Cadastre 32] « [Localité 46] », Les parcelles non remembrées, cadastrées sous les sections E nos [Cadastre 6] et [Cadastre 13] « [Localité 45] », E n° [Cadastre 36] « [Localité 40] », F nos [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] « [Localité 49] », F nos [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] « [Localité 39] »
Le 17 juin 2015, le service des domaines a indiqué que les biens étaient sans maître, à l’exception des parcelles remembrées.
Suivant délibération du 2 octobre 2015, le conseil municipal de la commune de [Localité 48] a constaté que les biens recensés comme étant sans maître par le service des domaines étaient sans maitre.
Suivant délibération du 29 avril 2016, le conseil municipal de la commune de [Localité 48] a autorisé le maire à acquérir lesdits biens nommés « sans maitre », lesquels ont fait l’objet d’une incorporation au domaine privé communal par arrêté municipal en date du 27 juillet 2016.
Le transfert de ces biens a été publié au rang des minutes par acte notarié en date du 3 avril 2017.
Par lettre du 2 mars 2022, la commune de [Localité 48] a demandé à Madame [N] [J] de récupérer les affaires de [O] [J], décédée en 2021, se trouvant dans le logement sis [Adresse 2] à [Localité 48], occupé par cette dernière, ainsi que la restitution des clés dudit logement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commune de [Localité 48] le 15 novembre 2023 (la copie ayant été envoyée en copie à la préfecture du Jura par lettre recommandée avec accusé de réception), Madame [N] [J] a vainement mis en demeure la commune de restituer les biens incorporés.
C’est dans ces conditions que Madame [N] [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, assigné la commune de Soucia devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de restitution des biens incorporés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025 par voie électronique, Madame [N] [J] demande notamment au tribunal de :
Condamner la commune de [Localité 48] à lui restituer la maison d’habitation située au [Adresse 2] (cadastrée sous la section AB, n° [Cadastre 4]), Condamner la commune de [Localité 48] à lui restituer les parcelles suivantes : Parcelles E[Cadastre 6] et E[Cadastre 13] « [Localité 45] », Parcelle E[Cadastre 36] « [Adresse 41] », Parcelles F[Cadastre 7], F[Cadastre 8], F[Cadastre 9] et F[Cadastre 10] « [Localité 49] », Parcelles F[Cadastre 11], F[Cadastre 12], F[Cadastre 14], F[Cadastre 15], F[Cadastre 16], F[Cadastre 17], F[Cadastre 18], F[Cadastre 19], F[Cadastre 20], F[Cadastre 21], F[Cadastre 23], F[Cadastre 24], F495, F[Cadastre 26], F[Cadastre 27], F[Cadastre 28], F[Cadastre 29], F[Cadastre 30] « [Adresse 38] ».
Ordonner à la commune de [Localité 48] de procéder, sous astreinte, aux formalités administratives requises à cette restitution, Condamner la commune de [Localité 48] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de restitution du bien immobilier et des parcelles incorporés, Madame [N] [J] fait valoir que la procédure d’incorporation des biens immobiliers et des parcelles, réalisée par la commune de [Localité 48], est irrégulière au regard des articles L. 1123-3 et R. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En effet, la commune de [Localité 48] n’indique pas clairement sur quel fondement celle-ci entend incorporer le bien. Tantôt elle se réfère à l’article L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, considérant que le bien issu d’une succession ouverte depuis plus de trente ans sans qu’aucun successible ne se manifeste était devenu sans maître et pouvait en conséquence être incorporé de plein droit à la commune. Tantôt, la commune se fonde, notamment dans la délibération en date du 2 octobre 2015, sur l’article 1123-1, 2°, du code général de la propriété des personnes publiques portant sur des biens dont le propriétaire n’est pas connu et pour lesquels les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées depuis plus de trois ans par un tiers. Parfois encore, elle s’appuie, dans sa délibération du 29 avril 2016, sur l’article 1123-3 du même code concernant des biens immobiliers dont le propriétaire n’est pas connu et pour lesquels les taxes foncières bâties n’ont plus été acquittées ou été acquittées par un tiers. En réalité, selon Madame [N] [J], la commune est défaillante en ce qu’elle aurait dû solliciter l’avis de la commission communale des impôts directs.
Madame [N] [J] assure que le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 48], ainsi que les parcelles de terrain incorporées n’étaient pas sans maître. Elle rappelle que sa sœur, [O] [J], a continué à occuper la maison jusqu’à son décès en 2021, ce dont attestent les différents échanges avec les notaires. Madame [N] [J] précise en outre qu’elle rendait régulièrement visite à sa sœur, celle-ci disposant même d’un jeu de clés du logement. Elle indique que la maison et les parcelles dépendent de la succession de Madame [O] [J] dont elle est l’héritière, ajoutant n’avoir jamais renoncé à ladite succession.
Concernant le bien immobilier, la demanderesse expose par ailleurs avoir, avec sa défunte sœur, procédé au paiement de la taxe foncière en 2015 et 2016 de sorte que l’identité des propriétaires du bien immobilier et des parcelles était connue des autorités administratives, d’autant plus que celle-ci continue de recevoir la taxe foncière votée et perçue par la commune de [Localité 48]. Madame [N] [J] spécifie en outre que la commune de [Localité 48] a perçu la taxe sur les ordures ménagères, renforçant ainsi l’idée que le bien immobilier n’était pas sans maître.
Concernant les parcelles, Madame [N] [J] avance qu’il s’agit de biens forestiers appartenant à l’indivision [L], biens qui ont été intégrés à l’association syndicale autorisée de la Pérouse. Elle fait état d’une lettre de l’association adressée le 23 septembre 2013 à l’UDAF par laquelle il est mentionné l’existence d’une indivision [L] / [V]. Madame [N] [J] rappelle avoir assisté à plusieurs réunions au sein de l’association, en qualité de propriétaire, ce dont ne pouvait ignorer la commune dans la mesure où les réunions étaient tenues dans les locaux municipaux. Par ailleurs, Madame [N] [J] indique avoir, en sa qualité de représentante de la propriété [V] [T] née [L], conclu avec la commune, en 2014, une convention de passage valant concession de tréfonds concernant une parcelle de terrain située à [Localité 48].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025 par voie électronique, la Commune de Soucia demande pour l’essentiel au tribunal de :
Débouter Madame [N] [J] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Madame [N] [J] aux dépens, qui seront directement recouvrés par la SELARLU Amandine Dravigny, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande du rejet des demandes de restitution des biens incorporés formées par Madame [N] [J], la commune de [Localité 48] avance avoir mis en œuvre le régime d’appropriation des parcelles visées dans les délibérations du 23 octobre 2015 et du 29 avril 2016 sur le fondement de l’article L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, c’est-à-dire au regard de l’absence d’héritiers depuis plus de 30 ans revendiquant la propriété. Si la délibération du 2 octobre 2015 précise que les biens présumés sans maître qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers (donc l’article L. 1123-1, 2° du code général de la propriété des personnes publiques), il ne s’agit uniquement, selon la commune, que d’une simple précision. La commune de [Localité 48] considère qu’il ne lui appartenait donc pas de solliciter l’avis de la commission communale des impôts directs, uniquement applicable pour les incorporations fondées sur l’article L. 1123-1, 2°, du code général de la propriété des personnes publiques. La commune soutient qu’en tout état de cause, le vice de forme, à supposer qu’il soit démontré, n’entraîne pas nécessairement un droit à indemnisation ou à restitution, rappelant au surplus qu’aucun recours n’a été exercé contre l’arrêté administratif.
Concernant le bien immobilier incorporé, la commune de [Localité 48] expose, sur le fondement de l’article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques que les biens incorporés pour lesquelles aucun héritier ne s’est manifesté depuis plus de trente ans ne peuvent être restitués. Elle ajoute que la maison n’a jamais été véritablement attribuée à Madame [O] [J] dans la mesure où les correspondances entre notaires démontrent que la succession n’a jamais été réglée. La commune indique par ailleurs que Madame [N] [J] a décidé de payer les taxes foncières, en novembre 2015, c’est-à-dire durant la procédure de biens sans maître et après l’ouverture d’une succession depuis plus de trente ans. De plus, contrairement à ce que déclare Madame [N] [J], celle-ci ne reçoit pas la taxe foncière du bien immobilière, mais uniquement des parcelles en indivision, et ne démontre pas qu’elle s’est réellement acquittée de la taxe des ordures ménagères. Enfin, l’UDAF a également manifesté, par lettre du 12 janvier 2016, son souhait de ne plus recevoir de taxes foncières compte tenu de l’absence de règlement de la succession depuis plus de trente ans.
Concernant les parcelles incorporées, la commune de [Localité 48] observe que Madame [N] [J] ne produit qu’un état parcellaire de l’indivision [L] [V] en date du 23 septembre 2013 portant uniquement sur les parcelles cadastrées E[Cadastre 13], E[Cadastre 36], F[Cadastre 8], F[Cadastre 9], F[Cadastre 10], F[Cadastre 11], F[Cadastre 17], F[Cadastre 18], F467, F[Cadastre 20], F[Cadastre 21], F[Cadastre 23], F[Cadastre 24], F[Cadastre 27], F[Cadastre 28], F[Cadastre 29] et F[Cadastre 30] si bien qu’elle ne justifie pas de sa demande de restitution de la parcelle E[Cadastre 6] « [Localité 45] » ainsi que celle des parcelles F[Cadastre 14], F[Cadastre 15], F[Cadastre 16], F495, F[Cadastre 26] « [Adresse 38] ». La commune de [Localité 48] note par ailleurs que l’existence d’une convention de passage valant concession de tréfonds n’a aucune incidence sur le présent litige puisque celle-ci concerne la parcelle ZC [Cadastre 34], parcelle dont Madame [N] [J] est exclue de l’indivision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 22 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 18 juin 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » et le tribunal n’a pas à y répondre.
Sur la demande de restitution des biens incorporés
Aux termes de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2024, sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui :
1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ;
2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ;
3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription.
L’article 713 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dispose que les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’Etat si la commune renonce à exercer ses droits en l’absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits.
L’article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, précise que lorsque la propriété d’un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l’article L. 1123-3, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’Etat, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’Etat que le paiement d’une indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l’immeuble au service ou à l’établissement public utilisateur. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge compétent en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. La restitution de l’immeuble, ou à défaut, le paiement de l’indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu’ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123-3, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou par l’Etat.
Il convient de rappeler que la première catégorie de biens sans maître, correspondant au 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques susmentionné, ne requiert pas la mise en placement d’une formalité préalable à leur incorporation. Autrement dit, la procédure d’incorporation est automatique pour les successions ouvertes depuis plus de trente ans sans successible. Tel n’est en revanche pas le cas pour les hypothèses prévues au 2° et 3° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques susmentionnées qui doivent préalablement respecter le formalisme imposé aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
* Sur le fondement retenu pour l’incorporation des biens litigieux
En l’espèce, Madame [N] [J] soulève l’absence de clarté quant au fondement textuel sur lequel l’incorporation des biens dont elle revendique l’attribution a été réalisée.
Si l’extrait des délibérations du conseil départemental en date du 2 octobre 2015, définit les biens présumés sans maître comme étant « des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées », correspondant ainsi à l’hypothèse de l’article 1123-1, 2°, du code général des personnes publiques et pour laquelle une procédure spécifique doit être mise en œuvre, force est de constater que le dispositif de cette délibération est fondé sur les critères de l’article L. 1123-1, 1°, du code général des personnes publiques, autrement dit sur l’hypothèse de l’ouverture d’une succession sans successible ne requérant aucun formalisme pour sa mise en œuvre.
Les délibérations du conseil départemental en date du 29 avril 2016 autorisant le maire de la commune de [Localité 48] à acquérir les biens litigieux s’appuient :
D’une part, sur l’absence de propriétaire connu, sans toutefois se référer à un quelconque acquittement ou non acquittement d’une taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties par le propriétaire ou un tiers, ce qui exclut toute référence aux cas nos 2 et 3 de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, D’autre part, sur le fait qu’une « succession est ouverte depuis plus de 30 ans sans qu’aucun successibles ne se soient présentés », correspondant sans ambiguïté à l’hypothèse de l’article L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques.
Surtout, l’arrêté constatant l’incorporation rappelle en préambule que les biens litigieux « font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successibles ne se sont présentés, et qu’il y a, dès lors, lieu de les incorporer au domaine privé communal », correspondant sans ambiguïté à l’hypothèse de l’article L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques.
Il n’existe donc aucun doute sur le fait que la commune de [Localité 48] a incorporé les biens litigieux sur le fondement de l’article L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, l’exemptant de toute formalité préalable pour y procéder.
Dès lors, la contestation de Madame [N] [J] ne peut porter que sur la réunion des conditions du fondement effectivement retenu par la commune, soit l’article L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques. Cette contestation doit donc uniquement se concentrer sur l’ouverture d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et sur l’absence de successible. Les moyens tirés de la vérification des conditions de l’article L. 1123-1, 2° et 3°, du code général de la propriété des personnes publiques sont donc inopérants.
* Sur la réunion des conditions de l’article L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques
Il ressort des éléments de la procédure que contrairement à ce qu’allègue Madame [N] [J], il n’existe aucun élément de preuve qu’au moment de la procédure d’incorporation, les biens litigieux faisaient partie d’une succession ouverte depuis moins de trente ans et pour laquelle un ou des successibles s’étaient présentés.
S’agissant du bien immobilier incorporé
A l’appui de sa demande de restitution du bien immobilier incorporé, Madame [N] [J] produit notamment :
Un extrait de la matrice cadastrale à la date du 1er janvier 1974, indiquant de manière erronée « Mme [L] [M], veuve née [G] (les héritiers de « au village [Localité 48] était inscrit à la matrice cadastrale » dans la mesure où il s’agit soit de Monsieur [R] [L], soit de Madame [U] [L], veuve née [G]. Par ailleurs, cet extrait cadastral fait état des parcelles E[Cadastre 13], E[Cadastre 36], F[Cadastre 7], F[Cadastre 8], F[Cadastre 9] et F[Cadastre 10], F[Cadastre 11], F[Cadastre 12], F[Cadastre 17], F[Cadastre 18], F[Cadastre 19], F[Cadastre 20], F[Cadastre 21], F[Cadastre 23], F[Cadastre 24], F[Cadastre 27], F[Cadastre 28], F[Cadastre 29], F[Cadastre 30], excluant pour ce faire les parcelles E[Cadastre 6], F[Cadastre 14], F[Cadastre 15], F[Cadastre 16], F [Cadastre 25] et F[Cadastre 26] que Madame [N] [J] revendique la restitution.
Une lettre adressée le 19 décembre 1984 à Me [D] [A], à la fois notaire et petit-fils de [T] [V], par Me [P] [F] : Ce dernier sollicite à Me [D] [A] les références de la notoriété et attestation notariée après le décès de sa grand-mère [T] [V]. Le notaire a également confirmé à Me [D] [A] le fait que « [O] [J] pourrait reprendre la maison de la grand-mère pour un prix identique à celui de l’autre maison, soit 60 000 francs ».
Une lettre adressée le 21 décembre 1984 à Maitre [P] [F], notaire, par Monsieur [D] [A] : Ce dernier indique que sa mère est tout à fait favorable à la reprise de la maison par sa cousine [O] au prix convenu. Il fait état du fait qu’une attestation immobilière a été dressée le 3 avril 1975 par Me [E], notaire, après le décès de Madame [H] [L], épouse [J]. Il précise que « cette attestation ne porte que sur une petite parcelle située à [Localité 48] car à l’époque les éléments étaient très insuffisants pour permettre de tenir compte des droits indivis qui appartenaient à [s]a grand-mère dans les immeubles de [Localité 48] ». Il sollicite ainsi à Me [F] une attestation complémentaire.
Une lettre de Me [P] [F] adressée le 1er septembre 1998, à Madame [W] [A] par laquelle il mentionne le fait que « Madame [X] [lui] a demandé de tenter, pour une dernière fois, à l’amiable, de parvenir au règlement des successions [L] – [G], ouvertes en 1923 et 1948 ». Il a fait part de sa volonté de procéder à cette tentative avant la fin de l’année 1998, à défaut de quoi il confierait le dossier à un avocat. Il ajoute que « la maison est occupée depuis longtemps par un des enfants [J] et il paraît nécessaire qu’elle soit attribuée à cette branche de famille ou libérée et vendue. Les bois et les terrains peuvent faire l’objet de partages en nature ou de ventes. Restera ensuite à connaître le sort des successions de ceux qui sont décédés sans laisser d’enfants ; en particulier il faudra voir si tous les héritiers ont renoncé et s’il y a des créances d’aide sociale ».
Une lettre du 23 septembre 2013 adressée à l’UDAF du Jura, en charge de la mesure de tutelle de Madame [O] [J], par l’association syndicale autorisée de la Pérouse, rappelant que« l’indivision [L] / [V] est redevable d’un montant de 2 734,92 euros au titre de la participation aux travaux d’investissement de l’ASA de la Pérouse ».
Un mail adressé le 17 juin 2015 par la direction générale des finances publiques à la commune de [Localité 48] indique ceci :
Concernant les parcelles E[Cadastre 6], F[Cadastre 14], F[Cadastre 15], F[Cadastre 16], F[Cadastre 25], F[Cadastre 26] : le dernier propriétaire connu est [W] [L], décédée le 27 mars 1985. « Sa succession n’a pas été enregistrée au service de la publicité foncière sur ses propriétés à [Localité 48]. Nous sommes en présence d’un propriétaire identifié décédé depuis plus de 30 ans, sans héritier ou dont les héritiers n’ont pas accepté la succession expressément ou tacitement ». Concernant les parcelles AB[Cadastre 4], E[Cadastre 13], E[Cadastre 36], F[Cadastre 7], F[Cadastre 12], F [Cadastre 17], F[Cadastre 18], F[Cadastre 19], F[Cadastre 20], F469, F[Cadastre 23], F[Cadastre 24], F[Cadastre 27], F[Cadastre 28], F[Cadastre 29] et F[Cadastre 30] : le dernier propriétaire connu de ces parcelles est [H] [U] [G], décédée en 1948, veuve de [M] [L]. « En l’absence d’éléments sur les biens en question au fichier immobilier à compter de 1964 et faute de réponse du notaire Me [F], [H] [U] [G] est la dernière propriétaire connue des biens ». « Nous sommes en présence d’un propriétaire identifié décédé depuis plus de 30 ans, sans héritier ou dont les héritiers n’ont pas accepté la succession expressément ou tacitement ».
Un mail daté du 12 janvier 2016 de l’UDAF du Jura adressé à la direction générale des finances publiques par lequel l’UDAF fait état de la réception de deux rappels de taxes foncières, ajoutant ceci : « il est vrai que dans de précédents courriers datant de 2013, 2014…, nous avions demandé à ne plus recevoir d’avis de taxe foncière eu égard à une succession non réglée depuis plus de 30 ans (…). Nous avions demandé à ce qu’ils soient libellés au nom de la succession et envoyés au notaire pour paiement depuis les fonds de la succession… ». L’UDAF ajoute qu’un accord a été pris avec Madame [N] [J] qui a décidé de régler les taxes antérieures.
Il ressort de ces éléments que les successions initiales de [M] [L], décédé en 1923, et de son épouse [U] [G], décédée en 1948, sont ouvertes depuis bien au-delà du délai trentenaire requis depuis l’arrêté du 27 juillet 2016 constatant l’incorporation des biens litigieux.
En outre, il résulte des correspondances notariales susmentionnées, et notamment la lettre de Me [P] [F] du 1er septembre 1998, qu’en dépit de l’existence d’enfants et petits-enfants, la succession [L]-[G] est demeurée non réglée pendant plus d’un demi-siècle, et ce malgré plusieurs tentatives au moment de l’arrêté du 27 juillet 2016 susmentionné.
Par ailleurs, la direction générale des finances publiques a, par mail en date du 17 juin 2015, justement qualifié que les biens litigieux étaient sans maitre en raison de l’absence de règlement et de l’absence de preuve que les héritiers avaient accepté la succession expressément ou tacitement.
Enfin, l’UDAF du Jura a expressément demandé, par mail en date du 12 janvier 2016, c’est-à-dire plus de six mois avant l’arrêté municipal constant l’incorporation des biens litigieux, à ne plus recevoir d’avis de taxe foncière en raison de l’absence de règlement d’une succession depuis plus de trente ans, reconnaissant ainsi une situation de déshérence au moment de l’incorporation.
L’occupation du bien immobilier par [O] [J] ne suffit pas, à elle seule, à interrompre le processus d’incorporation sur le fondement de l’article L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, faute d’un acte notarié ou juridique clair matérialisant son droit et notifié à l’administration fiscale. L’occupation, non régularisée dans le cadre d’un règlement successoral, ne saurait faire échec au constat de l’absence de « successible présenté » au regard du texte susmentionné.
Il en est de même concernant un éventuel paiement de la taxe foncière en 2015 et en 2016 par un tiers, au surplus non justifié par Madame [N] [J] qui se contente de produire des échanges de mails entre la direction générale des finances publiques et elle par laquelle celle-ci propose d’assumer les frais d’une taxe foncière pour un ou des biens non identifiés. De plus, celle-ci produit la première page d’un document « taxes foncières pour 2024 votées et perçues par la commune de [Localité 48] les collectivités territoriales et divers organismes » d’un montant de 175 euros qui ne permet pas d’identifier le bien ou les biens auxquels cette taxe foncière est rattachée. A supposer que Madame [N] [J] se soit effectivement acquittée des taxes foncières, ce qu’elle ne démontre pas, cet éventuel paiement ne permet pas, au surplus, de régulariser la situation successorale de fond ouverte depuis 1948.
Dès lors, l’occupation du bien immobilier par sa défunte sœur, [O] [J], outre l’éventuel paiement des taxes foncières en 2015 et en 2016 par Madame [N] [J], sont des actes qui ne suffisent pas, à eux seuls, à prouver l’acceptation formelle ou tacite de la succession dans un cadre régularisé. Faute d’un acte notarié ou juridique clair matérialisant un droit opposable et opposable à l’administration fiscale dans le cadre de cette succession pour le moins ancienne, l’occupation du logement par Madame [O] [J] et l’éventuel paiement des taxes foncières des biens litigieux ne font pas échec au constat de l’ouverture d’une succession depuis plus de trente ans et de l’absence de successible présenté.
Il convient par conséquent de débouter Madame [N] [J] de sa demande de restitution du bien immobilier incorporé.
S’agissant des parcelles non remembrées incorporées
A l’appui de sa demande de restitution des parcelles non remembrées incorporées, Madame [N] [J] produit notamment les éléments suivants :
Un état parcellaire propriétaire édité par l’association syndicale autorisée de [Localité 44] le 23 septembre 2013, portant sur les parcelles cadastrées E[Cadastre 13], E[Cadastre 36], F[Cadastre 8], F[Cadastre 9], F[Cadastre 10], F[Cadastre 11], F[Cadastre 17], F[Cadastre 18], F[Cadastre 19], F[Cadastre 20], F469, F[Cadastre 23], F[Cadastre 24], F[Cadastre 27], F[Cadastre 28], F[Cadastre 29] et F[Cadastre 30], Une convocation adressée à Madame [N] [J] le 28 septembre 2022 pour se rendre à l’assemblée générale de l’association syndicale autorisée de [Localité 44] prévue le 14 octobre 2022 dans les locaux de la mairie de [Localité 48], Une convention de passage et concessions de tréfonds passée entre la commune de [Localité 48] et Madame [N] [J] le 23 avril 2014.
Force est de constater que la convention de passage et concessions de tréfonds concernent la parcelle n° [Cadastre 34], section ZC sur la commune de [Localité 48], autrement dit sur une parcelle non concernée par ladite procédure.
En outre, le fait que Madame [N] [J] fasse partie de l’association syndicale autorisée de [Localité 44] gérant les parcelles cadastrées E[Cadastre 13], E[Cadastre 36], F[Cadastre 8], F[Cadastre 9], F[Cadastre 10], F[Cadastre 11], F[Cadastre 17], F[Cadastre 18], F[Cadastre 19], F[Cadastre 20], F469, F[Cadastre 23], F[Cadastre 24], F[Cadastre 27], F[Cadastre 28], F[Cadastre 29] et F[Cadastre 30], et que celle-ci ait été convoquée dans les locaux de la mairie pour débattre de la gestion de ces parcelles ne fait pas non plus échec au constat de l’ouverture d’une succession depuis plus de trente ans et de l’absence de successible présenté.
Dès lors, Madame [N] [J] sera déboutée de sa demande en restitution des parcelles non remembrées incorporées.
Sa demande d’astreinte est par conséquent devenue sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARLU Amandine Dravigny en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N] [J], condamnée aux dépens, devra verser à la commune de [Localité 48] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Madame [N] [J], épouse [Y], de sa demande en restitution du bien immobilier à usage d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 48] (cadastrée sous la section AB, n° [Cadastre 4]),
Déboute Madame [N] [J], épouse [Y], de sa demande en restitution des parcelles suivantes :
Parcelles E[Cadastre 6] et E[Cadastre 13] « [Localité 45] », Parcelle E[Cadastre 36] « [Adresse 41] », Parcelles F[Cadastre 7], F[Cadastre 8], F[Cadastre 9] et F[Cadastre 10] « [Localité 49] », Parcelles F[Cadastre 11], F[Cadastre 12], F[Cadastre 14], F[Cadastre 15], F[Cadastre 16], F[Cadastre 17], F[Cadastre 18], F[Cadastre 19], F[Cadastre 20], F[Cadastre 21], F[Cadastre 23], F[Cadastre 24], F[Cadastre 25], F[Cadastre 26], F[Cadastre 27], F[Cadastre 28], F[Cadastre 29], F[Cadastre 30] « [Adresse 38] »,
Dit que la demande d’astreinte formée par Madame [N] [J], épouse [Y] est devenue sans objet,
Condamne Madame [N] [J], épouse [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la la SELARLU Amandine Dravigny conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [J], épouse [Y] à verser à la commune de [Localité 48], représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du 9 février 2024, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 03 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
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