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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01366 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IAA
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à Me Jérôme DIROU
Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA
COPIE délivrée
le 06/10/2025
au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
défaillant
S.A.R.L. CTM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 avril 2025, Madame [C] [D] a fait assigner Monsieur [W] [B] et la SARL CTM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1217 et 1641 du code civil, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et de voir condamner solidairement Monsieur [B] et la SARL CTM à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.
Elle expose qu’elle a acquis le 27 mai 2023 un véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle Sprinter, auprès de la société LA CREPERIE DE LILI pour le prix de 25 000 euros ; que très rapidement elle a constaté une bruyance de freinage ; que le 26 décembre 2023, elle a confié le véhicule au centre de contrôle qui a constaté des défaillances majeures liées à un problème de corrosion importante ; que des travaux mécaniques et de carrosserie se sont avérés indispensables pour continuer à utiliser le véhicule ; que le garage [Y] a établi un devis notamment pour le remplacement des étiers de freins, des rotules de suspension et des plaquettes ; que concernant les réparations de carrosserie, le garage CADIOU a refusé en l’état d’établir un devis et de réparer le véhicule du fait d’une corrosion trop importante ; que le véhicule a été confié une nouvelle fois à une visite de contrôle technique qui a constaté que la corrosion était si importante qu’elle était qualifiée de vice majeur ; qu’une réunion d’expertise a été organisée à sa demande par son assureur, en présence de la venderesse et de la société CTM accompagnée de son expert ; que dans son rapport du 19 juin 2024, l’expert amiable a constaté une corrosion du soubassement perforante du véhicule et un important problème de freinage imputable au grippage de frein, a conclu que le véhicule était entaché d’un vice et était dangereux et donc impropre à son usage et a mis en cause la responsabilité de Monsieur [B] qui serait intervenu pour masquer le problème de corrosion et de la société de contrôle technique ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise pour déterminer les responsabilités, l’ampleur des désordres et chiffrer les mesures réparatoires.
Appelée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions et retenue à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025.
Madame [D] produit des conclusions qui n’ont pas été notifiées par RPVA ni signifiées à la partie adverse et qui sont par conséquent irrecevables.
Ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance seront seules prises en compte.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SARL CTM, contrôleur technique, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [W] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de SARL CTM
La SARL CTM affirme qu’elle est attraite en qualité de contrôleur technique dans le cadre du contrôle obligatoire préalable à la vente, qu’un contrôleur technique procède à un contrôle selon un phrasier de points de contrôle règlementairement définis, que tous les points de contrôle ont obligatoirement été contrôlés avec réponse de l’organisme de contrôle technique et qu’il n’est établi aucun élément de fait et de droit établissant que ce contrôle technique n’aurait pas correctement été réalisé.
Madame [D] fait valoir que les problèmes de corrosion et de freinage présentés par le véhicule étaient tels que ces désordres auraient du être portés comme points de non-conformité dans le cadre du contrôle avant la vente réalisé par la SARL CTM.
A ce stade de la procédure, l’action engagée par Madame [D] n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec à l’encontre de la société SARL CTM.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SARL CTM.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [D], par les pièces qu’elle verse aux débats dont le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire des parties défenderesses dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits que Madame [D] ne peut en l’état utiliser son véhicule. Son dommage est d’ores et déjà certain.
En revanche, à ce stade de la procédure, l’obligation pour Monsieur [B] et la SARL CTM de réparer ce dommage est sérieusement contestable.
Par conséquent, la demande de provision de Madame [D] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Madame [D].
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SARL CTM de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL CTM ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
courriel : [Courriel 8]
Avec mission de :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’achat, à l’entretien et aux réparations du véhicule de Madame [C] [D],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteuse a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’elle se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations notamment concernant la corrosion et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues dont celle du vendeur, et des différents intervenants dont Monsieur [W] [B] et la SARL CTM et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de provision ;
DEBOUTE la SARL CTM de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [C] [D] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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