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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P46U
du 03 Octobre 2025
N° de minute 25/01408
affaire : S.A.R.L. BPAF
c/ S.A.R.L. [Adresse 8]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Jean philippe FOURMEAUX
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. BPAF
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 2]
Chez RIVIERA REALISATIONS
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la Sarl Bpaf a fait assigner la Sarl [Adresse 8] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner la société Villa germaine dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable à lui payer la somme de 11891,37 euros Ttc en principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 mars 2024, date de la notification de la mise en demeure et ce, jusqu’à complet règlement,
— condamner la société [Adresse 8] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 mars et visées par le greffe, la Sarl Bpaf conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société [Adresse 8] et réitère ses demandes initiales.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge des référés a enjoint les parties à assister à une réunion d’information et ordonné sous réserve de l’accord des parties, une mesure de médiation.
A l’audience du 4 septembre 2025, les parties ont indiqué par l’intermédiaire de leur avocat respectif, qu’une des parties n’avait pas donné son accord pour la mise en place d’une médiation.
A cette même audience, la Sarl Bpaf a indiqué se référer à ses conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2025 et visées par le greffe, la Sarl [Adresse 8] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger qu’il ressort des opérations d’expertise judiciaire qu’il existe de multiples réserves non levées, malfaçons, non-façons et non conformités dans les opérations de chantier dont la Sarl Bpaf avait la maîtrise d’oeuvre d’exécution,
En conséquence,
— juger que l’obligation de payer de la Sarl [Adresse 8] est sérieusement contestable,
— débouter la Sarl Bpaf de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— juger que la procédure initiée par la Sarl Bpaf est parfaitement abusive,
— juger que la Sarl Bpaf a fait dégénérer son droit d’ester en justice en abus,
En conséquence,
— condamner la Sarl Bpaf à lui payer la somme provisionnelle de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Sarl Bpaf à telle amende civile qu’il plaire au tribunal,
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Bpaf à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision de la Sarl Bpaf se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment aux premières constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [I] [H] dans son compte-rendu du 11 septembre 2024 qui fait état de l’existence outre les “détails principalement esthétiques ou pratiques voire contractuels” mentionnés dans le procès-verbal du 13 octobre 2022 établi par Maître [R], de “plusieurs cas rencontrés présentant un caractère dangereux” et nécessitant “des interventions importantes”. Dans ce même compte-rendu, il préconise la mise en cause du maître d’oeuvre d’exécution, à savoir la Sarl Bpaf.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond notamment pour qu’un compte soit fait entre les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La Sarl [Adresse 8] qui ne démontre pas l’existence d’une faute de la Sarl Bpaf faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La Sarl Bpaf qui succombe au stade du référé, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
DÉBOUTONS la Sarl [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la Sarl Bpaf.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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