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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00915 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISND
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [X]
demeurant 93 rue de Reiningue – 68310 WITTELSHEIM
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
Représentée par Madame [J] [M], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [X] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin et à ce titre elle a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année.
La caisse a décidé de procéder à une vérification des informations du dossier de Madame [E] [X].
A la suite des vérifications opérées, la caisse a rectifié le montant des ressources trimestrielles de l’allocataire.
Par courrier du 03 juillet 2023, la CAF du Haut-Rhin a notifié un indu à Madame [E] [X] d’un montant total de 7 336,12 euros correspondant à la somme de 6 871,26 euros au titre de l’indu de RSA référencé INK 001 et 486,26 euros au titre de l’indu de prime d’activité référencé IM3 002. Madame [E] [X] a signé l’accusé de réception le 07 juillet 2023.
Par courrier du 08 juillet 2023, la CAF du Haut-Rhin a également notifié un indu à Madame [E] [X] d’un montant total de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année, référencé ING 001.
Ces courriers de notification de dette indiquaient que les indus résultaient de l’absence de déclaration de loyers perçus par l’allocataire pour son logement situé à Mulhouse et l’avertissaient également que son dossier serait soumis en commission de fraudes.
Le 24 juillet 2023, une notification de suspicion de fraude a été envoyée par la CAF du Haut-Rhin à Madame [E] [X]. Madame [E] [X] a signé l’accusé de réception le 27 juillet 2023.
Le 31 juillet 2023, Madame [E] [X] a adressé à la CAF du Haut-Rhin un courrier d’observations en réponse à la notification de fraude.
Le 10 octobre 2023, une notification de fraude et de pénalités établie après prise en compte des observations de l’assurée a été adressée par la CAF du Haut-Rhin à Madame [E] [X] lui signifiant qu’elle avait fait de fausses déclarations et qu’une pénalité d’un montant de 1 123 euros était prononcée à son égard. Madame [E] [X] a signé l’accusé de réception le 10 novembre 2023.
Le 12 octobre 2023, trois courriers de rejet de demande de remise de dette étaient notifiés à Madame [E] [X] au motif que les dettes concernées étaient frauduleuses.
Par courriel du 9 décembre 2023 adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [E] [X] a contesté la pénalité administrative car elle estime n’avoir produit aucune fausse déclaration.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire, après un renvoi, a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [E] [X], comparante, a demandé au tribunal d’annuler la pénalité de 1 123 euros.
Au soutien de sa demande, Madame [E] [X] invoque le droit à l’erreur et s’engage à mettre en place un échéancier de remboursement.
Elle explique que la déclaration trimestrielle en ligne est assez compliquée, que la procédure a changé et qu’elle s’est trompée dans ses déclarations de toute bonne foi.
Elle demande une remise gracieuse des frais de pénalité de 1 123 euros, car elle indique être dans une situation financière précaire.
De son côté, la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [J] [M], munie d’un pouvoir et comparante, a repris ses conclusions du 21 mars 2024 et a sollicité du tribunal de :
Rejeter le recours de Madame [E] [X] en toute ses dispositions comme étant mal fondé,Dire bien-fondé et justifiée la pénalité prononcée par la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à l’encontre de Madame [E] [X], Condamner Madame [E] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin la somme précitée de 1 123 euros au titre de la pénalité administrative, Condamner Madame [E] [X] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à indu
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 10 octobre 2023, distribué par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, la CAF du Haut-Rhin a notifié à Madame [E] [X] une pénalité administrative de 1 123 euros et Madame [E] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courriel envoyé le 09 décembre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, le recours présenté par Madame [E] [X] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur l’annulation de la pénalité administrative
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article R 114-17-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II. La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III. Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV. Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R 114-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 février au 31 décembre 2023, lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17.
En l’espèce, la pénalité 1 123 euros a été décidée par le directeur de la CAF du Haut-Rhin à la suite d’un résultat du contrôle du dossier de Madame [E] [X], qui a permis d’établir que l’allocataire n’avait pas déclaré ses revenus fonciers concernant la location d’un logement dont elle est propriétaire depuis 2018.
La CAF du Haut-Rhin estime que l’allocataire a établi de fausses déclarations afin de percevoir indûment le RSA, la prime d’activité et la prime exceptionnelle de fin d’année.
Elle conclut que l’ensemble des faits s’apparentent à tout point de vue à des manœuvres frauduleuses qui justifient la sanction prononcée.
Madame [E] [X] fait valoir dans la requête initiale de son recours contentieux être isolée depuis 2019, avoir eu une séparation compliquée et avoir perdu son appartement et ses meubles.
Elle indique qu’en juin 2023 sa boutique en ligne a été fermée par la plateforme qui l’hébergeait et qu’elle a perdu les revenus de sa micro entreprise.
Elle explique avoir bénéficié du RSA pendant une année et qu’en juillet 2023, la CAF du Haut-Rhin lui a supprimé ses droits et lui a demandé de rembourser un trop perçu de 7 336 euros au motif qu’elle n’aurait pas déclaré tous ses revenus.
Elle explique que la déclaration trimestrielle en ligne est assez compliquée, que la procédure a changé et qu’elle s’est trompée dans ses déclarations de toute bonne foi. Elle invoque le droit à l’erreur et s’engage à mettre en place un échéancier de remboursement.
Elle demande une remise gracieuse des frais de pénalité de 1 123 euros, car elle indique être dans une situation financière précaire.
Elle joint à son recours un échéancier de paiement relatif à l’indu de RSA référencé INK 001.
Par courrier du 05 septembre 2024 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [E] [X] a écrit avoir commis une erreur dans ses déclarations du fait de difficultés avec les formulaires en ligne et s’en excuser sincèrement.
Elle explique qu’un échéancier a été mis en place et qu’elle règle 286,29 euros par mois et ce depuis avril 2024.
Elle invoque une nouvelle fois le droit à l’erreur et sollicite une remise gracieuse des frais de pénalité de 1 123 euros.
Elle explique n’avoir jamais voulu frauder et être dans l’incapacité de régler cette somme. Elle indique être toujours dans une situation précaire, ne plus pouvoir bénéficier de l’épicerie solidaire et que le peu d’épargne qu’elle avait a servi à régler ses dettes.
A l’audience Madame [E] [X] explique ne pas contester la somme due au titre du versement indu du RSA mais solliciter uniquement une remise gracieuse de la pénalité de 1 123 euros.
Elle ré itère ses explications indiquées par écrit et indique essayer de prouver qu’elle est de bonne foi. Elle explique que les modalités de déclarations en ligne ont changé et qu’elle ne demande plus la prime d’activité car, de manière systématique, lorsqu’elle la touche, la CAF lui demande de restituer les sommes perçues. Elle indique ne plus rien déclarer et respecter l’échéancier mis en place.
Le tribunal constate que Madame [E] [X] ne conteste pas avoir omis de déclarer ses revenus fonciers sur les déclarations de ressources trimestrielles et qu’elle indique avoir commis une erreur lors de sa déclaration de ressources en arguant que les modalités informatiques de déclaration en ligne sont complexes.
Cependant le tribunal relève que Madame [E] [X] a déclaré en mars 2022 les revenus fonciers qu’elle a perçus à hauteur de 550 euros sous forme de loyer pour les mois de décembre 2021, janvier et février 2022 (annexe 8 – Caf du Haut-Rhin).
Le tribunal relève également que les déclarations de ressources trimestrielles des mois de mars à mai 2022, de juin à août 2022, de septembre à novembre 2022 puis de décembre 2022 à février 2023 et enfin de mars à mai 2023, ne font plus état des loyers, or l’allocataire n’indique nullement ni dans ses écrits ni lors de l’audience du 03 octobre 2024 ne plus percevoir de loyer pour son logement dont elle est propriétaire à Mulhouse, ni qu’elle n’en est plus propriétaire. Au contraire, elle indique dans sa lettre d’observations adressée à la CAF du Haut-Rhin percevoir 550 euros au titre du loyer de son bien immobilier.
Le tribunal constate que Madame [E] [X] a procédé à des inexactitudes lors des déclarations faites pour le service des prestations et qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi ou des éléments permettant d’infirmer la position de la CAF du Haut-Rhin.
Le tribunal constate que la CAF du Haut-Rhin a respecté la procédure mentionnée aux articles L.114-17, L.114-17-2 et R 114-11 du code de la sécurité sociale et que le montant de la pénalité prononcée à l’encontre de l’allocataire ne dépasse pas les plafonds imposés par l’article L.114-17.
En conséquence, les omissions de Madame [E] [X] constituent une fraude et à ce titre, elle doit être condamnée à payer la pénalité de 1 123 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En application de l’article R 142 -10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard des sommes à verser, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [E] [X] ;
DIT bien fondée et justifiée la pénalité de 1 123 euros prononcée par la CAF du Haut-Rhin le 10 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 1 123 euros (mille cent vingt-trois euros) au titre de la pénalité administrative ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieur à prononcer l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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