Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVKK
N° MINUTE 25/00713
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [O], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 15 février 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 39.157 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018 et 2019, et signifiée à Monsieur [R] [K] [E] le 24 février 2023;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 2 avril 2024 par Monsieur [R] [K] [E] devant ce tribunal ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse et Monsieur [R] [K] [E] ont soutenu leurs écritures respectivement déposées le 19 février 2025 et le 3 septembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [R] [K] [E] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 24 février 2023 (l’acte de signification mentionnant en caractères gras les voies et délais d’opposition), par lettre déposée le 2 avril 2024, soit manifestement après l’expiration du délai impératif de quinze jours imparti.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
— Sur la demande de délais de paiement :
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [R] [K] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [R] [K] [E] irrecevable en son opposition à la contrainte émise le 15 février 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 39.157 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018 et 2019, et signifiée le 24 février 2023;
En conséquence,
Constate que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [R] [K] [E] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Permis de construire ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Condition ·
- Réception ·
- Lettre recommandee
- Paiement ·
- Transaction ·
- Comptes bancaires ·
- Identifiants ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Message ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier
- Adresses ·
- Facture ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Mission ·
- Parc ·
- Référé ·
- Géothermie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Mari ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Photos ·
- Interruption
- Primeur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Société anonyme ·
- Défaillance ·
- Anonyme ·
- Terme
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Document ·
- Tunisie ·
- Santé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.