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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 18 févr. 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS, S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01293 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR3B
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître [G] [Z], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître [G] [Z], demeurant [Adresse 5], avocate au barreau de FONTAINEBLEAU
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.M. C.F. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 28 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/00350, le président du tribunal d’Évry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y], désigné Monsieur [R] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L.241-1 du code des assurances, afin que les opérations d’expertise ordonnée le 28 mai 2024 soient rendues communes et opposables à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS, que la mission confiée à l’expert soit complétée pour qu’il donne son avis sur la date de réception des travaux, et que les défenderesses soient condamnées in solidum à leur régler la somme de 1.235,41 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et, en intervention volontaire, la SA MMA IARD, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire et, pour le surplus, forment protestations et réserves et réclament le rejet des demandes de condamnation solidaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AMENAGEMENT NATURE ET BOIS n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La SA MMA IARD indique intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Aucune des parties ne formule d’opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que la MMA, en deux entités distinctes, est l’assureur garantie décennale de la SARL AMENAGEMENT NATURE ET BOIS, laquelle a réalisé des travaux pouvant être à l’origine des désordres objets des opérations d’expertise ordonnées le 28 mai 2024.
Par note aux parties n°2, l’expert a émis un avis favorable aux demandes d’extension de mission, telle que sollicitée, et de mise en cause des MMA en qualité d’assureur de la SARL AMENAGEMENT NATURE ET BOIS.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] justifient d’un motif légitime de voire rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée le 28 mai 2024 à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD reçue en son intervention volontaire.
Il résulte par ailleurs de la lecture des pièces versées aux débats et des explications des parties la nécessité d’étendre la mission de l’expert telle que sollicitée.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] aux dépens.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
DÉCLARE communes à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 ayant désigné Monsieur [R] [O] en qualité d’expert ;
DIT que Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] communiqueront sans délai à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
ETEND au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 28 mai 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00350 et confiée à Monsieur [R] [O], afin qu’il donne son avis sur la date de réception de l’ouvrage objet des opérations d’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert ordonnée sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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