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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 22/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 13 ] c/ CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANÇON
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 22/00282 – N° Portalis DBXQ-W-B7G-ENLW
Minute N° 25/00230
Code: 89E
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocate au barreau de BESANÇON, substituée par Me Hélène BAJTI, avocate au barreau de BESANÇON
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [11]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représenté par Madame [E] [I], audiencière munie d’un pouvoir
AUTRE PARTIE :
Monsieur [Y] [X]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANÇON, président du pôle social de BESANÇON, statuant seul avec l’accord des parties présentes conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : Madame Agnès RODARI lors des débats et Madame Marie-Virginie PARRA lors du délibéré.
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau prorogé au 07 Juillet 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de Marie-Virginie PARRA, cadre greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [X] a été victime d’un accident du travail le 09 décembre 2020 alors qu’il était salarié intérimaire de la société [13] et mis à disposition de la société [15] en qualité d’agent de fabrication. Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration établie le 14 décembre 2020 dans les termes qui suivent:
— « Activité de la victime lors de l’accident : M. [X] prenait une caisse sur une palette située à sa hauteur, afin de la vider dans la trémie ››
— « Nature de l’accident : En se tournant, il aurait ressenti une douleur au dos ››.
La société [13] a émis des réserves dans un courrier joint à la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial rédigé le 10 décembre 2020 constate les séquelles suivantes: « LOMBALGIE NON COMPLIQUEE POST ROTATION avec CHARGE DE 20kilos››.
Par courrier du 28 décembre 2020, la [11] a notifié à la société [14] la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [Y] [X].
Monsieur [Y] [X] a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 09 décembre 2020 du 10 décembre 2020 au 31 mars 2021 inclus.
Puis, la [11] a réceptionné un certificat médical daté du ler avril 2021 constatant une nouvelle lésion ainsi qu’il suit : « bombement discal mutli-étagé avec également rétrécissement du canal rachidien L3-L4 L4-L5 L5-S1 ››.
Par courrier du 22 avril 2021, la Caisse a informé la société [13] de la nécessité de recueillir l’avis du médecin conseil avant de se prononcer sur le lien de cette nouvelle lésion avec l’accident du travail.
Le médecin conseil a émis un avis s’opposant à l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 09 décembre 2020.
Par courrier du 20 mai 2021 la caisse a notifié à la société [14] le refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion.
Suite au diagnostic de cette nouvelle lésion, Monsieur [Y] [X] a bénéficié de prescriptions d’arrêt courant du 1er avril 2020 au 2 juin 2021. Ces arrêts n’ont pas été imputés à l’accident du travail du 09 décembre 2020.
Par courrier du 30 mai 2022, la société [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) aux fins de contester la durée des arrêts de travail en lien avec 1'accident de travail survenu le 09 décembre 2020 et dont a été victime Monsieur [Y] [X], et l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits du 10 décembre 2020 au 31 mars 2021 à l’accident de travail du 09 decembre 2020.
Par requête du 24 novembre 2022 déposée le 28 novembre 2022 , la société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BESANÇON aux fins de contester le rejet implicite de sa requête.
Par ces mêmes écritures déposées le 15 juin 2023, la société [13] a demandé à la juridiction de céans de :
« CONSTATER que les dispositions des articles R.142-8-2 ; R. 142-8-3 et L.142-6 du code de la Sécurité Sociale n’ont pas été mises en oeuvre ;
DIRE et JUGER que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce ;
DIRE et JUGER par conséquent inopposable à la Société [13] l’ensemble des soins et arrêts detravail prescrits à Monsieur [X] [Y] des suites de son accident du travail du 9 décembre 2020 ;
À titre subsidiaire,
Déclarer inopposables à la Société [13] les arrêts de travail délivrés à Monsieur [X] [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 09 décembre 2020.
Avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [X] [Y] et dire si l’ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 09 décembre 2020,
— Dire si l’évolution des lésions de Monsieur [X] [Y] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
— Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à
l’accident du travail du 09 décembre 2020 dont a été victime à Monsieur [X] [Y],
— Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert à Monsieur [X] [Y] suite à son accident du travail du 09 décembre 2020,
— Dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs
éventuelles observations sur les documents médicaux ,
— Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
Dire et juger que la [11] devra communiquer l’entier dossier de Monsieur [X] [Y] au Docteur [Z], médecin consultant conseil de la Société [13].
— Ordonner au service médical de la [11] de communiquer, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [X] [Y] à l’expert désigné par les soins de la juridiction de céans ».
Suivant jugement rendu le 11 mars 2024, le Tribunal a statué comme suit:
« DIT que la [11] devra communiquer l’entier dossier de Monsieur [Y] [X] au Dr [Z], médecin consultant de la société [13] ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et nomme le Docteur [K] [W] en qualité d 'expert, avec pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de Monsieur [Y] [X] et de dire si l’ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l 'accident du travail du 09 décembre 2020 ;
— Dire si les arrêts de travail et soins prescrits du 10 décembre 2020 au 31 mars 2021 sont imputables à l’accident du travail du 09 décembre 2020 ;
— Convoquer les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
— Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuelles dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
ORDONNE à l’expert de se prononcer uniquement sur les lésions, soins et arrêts de traval imputables à l’accident du travail du 09 décembre 20220, en ce qu’elles sont nées, révélées ou aggravées par lui ;
ORDONNE à l’expert de ne pas se prononcer sur la date de consolidation ;
ORDONNE au service médical de la [11] de communiquer à l’expert le dossier médical de Monsieur [Y] [X], uniquement pour les pièces concernant l’accident du 09 décembre 2020 ;
DIT qu’en cas d empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d 'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que la société [13] fera l’avance des frais d 'expertise médicale et devra verser à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) qui devra être consignée à la régie du Tribunal judiciaire de Besançon dans un délai de SIX SEMAINES à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque
et privée de tout effet ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon pour contrôler la mesure et suivre les opérations d 'expertise ;
DIT que l expert devra déposer son rapport en TROIS EXEMPLAIRES au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, dans les QUATRE MOIS de sa saisine ;
DIT que la notification du rapport d’expertise aux parties vaudra convocation à l’audience ;
RESERVE A STATUER sur les autres demandes. ››
Le 1er août 2024, le Docteur [W], expert désigné, n’avait reçu aucune pièce de la [11].
Le Docteur [W] a rédigé son rapport le 22 septembre 2024.
Par conclusions du 26 février 2025 déposées pour l’audience, la [11] a demandé à la juridiction de céans de:
« Dire opposables à la société [13] les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Y] [X] du 10 décembre 2020 au 31 mars 2021,
— Juger irrecevable la demande tendant à voir la [11] supporter définitivement le coût des frais d’expertise.
— Débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
À l’audience du 24 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau au 07 juillet 2025, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est indéterminé.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [X] à compter du 05 janvier 2021
Vu l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.324-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.142-8-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.l42-8-3 du Code de la sécurité sociale,
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ››.
La présomption d’imputabilité des lésions se produisant au temps et au lieu du travail concerne non seulement celles qui se manifestent immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident mais également à leur complication ainsi qu’à l’état pathologigue antérieur aggravé par l’accident du travail (Cour de Cassation deuxième chambre civile 06 avril 2004, pourvoi n° 02-31.l82). Pour qu’une lésion soit écartée d’une prise en charge au titre d’un sinistre professionnel, elle doit être dénuée de lien avec le travail (Cour de cassation,deuxième chambre civile, 20 juillet 2020, pourvoi n°19-15.418).
Vu la jurisprudence ( Cour de cassation chambre sociale 02 avril 2023 ): « Vu l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, Attendu qu’il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci […] ››.
En l’espèce, la société [13] sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [X] à compter du 05 janvier 2021.
La société [13] a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale pour obtenir la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la continuité des symptômes justifiant l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] en lien avec l’accident du travail du 09 décembre 2020. La société [13] fait valoir que les 113 jours d’arrêts lui semblaient disproportionnés et peu compatibles avec les lésions constatées ; qu’elle émettait un doute sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail qui, selon elle, permettait la mise en œuvre d’une mesure d’expertise ; et que la jurisprudence justifiait le recours à l’expertise médicale en raison d’une discontinuité de symptômes, d’arrêts ou de soins, d’un état pathologique antérieur, ou d’un état antérieur intercurrent.
En l’espèce, les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration établie le 14 décembre 2020 sont les suivantes :
— Activité de la victime lors de l’accident : « M [X] prenait une caisse sur une palette située à sa hauteur, afin de la vider dans la trémie. ››,
— Nature de l’accident : « En se tournant, il aurait ressenti une douleur au dos. ››.
Monsieur [X] a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 09 décembre 2020 à compter du 10 décembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 inclus, soit sur 113 jours. Il convient de vérifier comme suit si les arrêts de travail et soins prescrits du 10 décembre 2020 au 31 mars 2021 sont imputables ou non à l’accident du travail du 9 décembre 2020.
Sur l’avis du médecin conseil de la [6]
Le médecin conseil justifie cette prise en charge dans un avis du 09 septembre 2024, comme suit:
« M. [X] a présenté une lombalgie aigue suite à un mouvement de rotation lombaire, les arrêts sont continus et sur le certificat médical du 04/01/2021 il est mentionné « sciatique droite ››. Puis « sciatique droite jusqu’à l’orteil ›› en février 2021. Les arrêts de travail sont prescrits dans la continuité sans interruption depuis l’accident du travail. Si les mentions radiologiques muettes antérieurement sont refusées « bombement discal multi étagées ››, il apparaît une continuité clinique dans les états lombaires de M. [X] et la règlementation indique que «l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologie antérieur et l’aggraver. Il convient alors d 'indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ».
L’événement traumatisant survenu le 09/12/2020 est à l’origine de la décompensation de l’état antérieur. Dans ces conditions, les indemnités journalières ont été rattachées à l’accident du travail du 09/12/2020. ››.
Sur les conclusions de l’expert judiciaire
La société [13] a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale pour obtenir la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la continuité des symptômes justifiant l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] en lien avec l’accident du travail du 09 décembre 2020. La société [13] fait valoir que les 113 jours d’arrêts lui semblent disproportionnés et peu compatibles avec les lésions constatées. Elle émet un doute sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail qui, selon elle, permet la mise en œuvre d’une mesure d’expertise. La société [13] cite à l’appui de son assertion des jurisprudences de [Localité 9] d’appel qui ont justifié le recours à l’expertise médicale en raison d’une discontinuité de symptômes, d’arrêts ou de soins, d’un état pathologique antérieur, ou d’un état antérieur intercurrent.
La [11] fait valoir qu’une « lombalgie non compliquee post rotation avec charge de 20kilos ›› avait été constatée par un certificat médical initial ; que les lésions médicalement constatées bénéficiaient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de guérison, soit jusqu’au 02 juin 2021 ; que Monsieur [X] a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 10 décembre 2020 au 31 mars 2021 inclus ; qu’il revenait à l’employeur de renverser cette présomption en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ; que Monsieur [X] a bénéficié de prescriptions d’arrêts de travail de manière continue; qu’aucun état pathologique antérieur n’a été mis en lumière par l’employeur ; que la société [13] n’apporte aucun élément ou début de preuve permettant de remettre en question l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [X] avec l’accident survenu le 09 décembre 2020 et notamment la preuve d’un état préexistant ou évoluant pour son propre compte; et que le médecin conseil de la société n’est pas en mesure d’étayer ses dires par la production d’éléments objectifs.
La juridiction de céans a relevé que la durée d’un arrêt de travail pouvait être justifiée, par exemple, au regard de l’absence d’état antérieur connu, ou de soins actifs pour lombo cervicalgies post traumatiques caractérisées par un suivi par rhumatologue, des infiltrations, une rééducation active après le traumatisme des rachis lombaire et cervical, ou un IRM programmé du fait de l’absence de résultat de la prise en charge médicale mais non réalisable ; que la Caisse n’avait pas cru devoir solliciter l’avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie sur la durée des arrêts de travail, alors que la société en avait fait la demande auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ; qu’il eût suffi au médecin conseil de conclure qu’il ne disposait d’aucun élément pour retenir un état antérieur, aucun élément objectif pour conclure, par exemple:
— que la consultation d’un rhumatologue était en rapport avec un état antérieur,
— que le fait qu’un rhumatologue ait été contacté pouvait aussi correspondre à une demande urgente du fait d’algies précisées,
— ou que s’agissant de la durée des arrêts de travail pour des lombalgies et cervicalgies post traumatiques, il ne disposait pas de textes pouvant imposer une durée, seulement des recommandations.
La juridiction de céans a considéré qu’un recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces était nécessaire au motif que la situation ainsi décrite ne respectait pas le principe du contradictoire et de l’égalité des armes ; que les différents éléments versés aux débats ne permettaient pas à l’employeur de contredire efficacement la présomption d’imputabilité s’étendant sur toutes les lésions, arrêts et soins postérieurs à l’accident du travail, et créaient un litige d’ordre médical.
L’expert a conclu dans les termes qui suivent: « La lésion consécutive à l’accident du travail en date du 09 décembre 2020 est une lombalgie non compliquée. La sciatique et les anomalies constatées par l’IRM du 18 mars 2021 ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 09 décembre 2020. De ce fait, l’arrêt de travail justifié par l’accident du travail du 09 décembre 2020 s’étend du 10 décembre 2020 au 04 janvier 2021. A partir du 05 janvier 2021, il est motivé par une autre pathologie, sans lien avec l’accident du travail concerné » .
L’expert judiciaire conclut que les soins et arrêts de travail en lien avec cet accident du travail courent « du 10 décembre 2020 au 04 janvier 2021 » ; que la sciatique, médicalement constatée le 04 janvier 2021, et les anomalies constatées par l’IRM du 18 mars 2021 « ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 09 décembre 2018 ››.
La [11] relève, sans être contredite, que le médecin conseil a écarté la prise en charge des anomalies constatées par l’IRM du 18 mars 2021; qu’une discordance demeure sur le sort de la « sciatique » ; que le litige porte donc sur la question de savoir si la « sciatique » mise en exergue par le certificat médical de prolongation du 04 janvier 2021, soit seulement 26 jours après 1'accident du travail, est imputable à l’accident du travail du 09 décembre 2020 ; que l’expert judiciaire n’affirme pas que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la «sciatique» ; qu’il ne ressort pas de l’expertise que la lombalgie et la « sciatique » ont été médicalement constatées antérieurement à l’accident du travail et qu’elles évoluent pour leur propre compte ; qu’au moment de l’apparition de la douleur au niveau du dos, Monsieur [X] portait une charge, en l’espèce une caisse d’une vingtaine de kilogrammes ; que la douleur était telle que Monsieur [X] a dû être pris en charge par les pompiers pour être transporté au service des urgences de l’hôpital de [Localité 12] ; que dans ces conditions l’accident du travail a révélé (sinon causé) immédiatement, une lombalgie et, quelques jours plus tard, une « sciatique» diagnostiquées suivant certificat médical du 04 janvier 2021 ; que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ; que dès lors, les conclusions de l’expertise doivent être écartées ; et que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [X] « du 10 décembre 2020 au 31 mars 2021» doit être déclarés opposables à la société [13].
Il ressort toutefois du rapport de l’expert les données médicales suivantes: « De 10/12/2020 : le certificat initial note une lombalgie non compliquée. 04/01/2021 : il apparait une sciatique : pas de réaction de la [10] alors qu’il s’agit d’une nouvelle lésion. 01/04/2021 : le médecin traitant note des bombements multi-étagés L3 – S1 : le médecin conseil refuse cette nouvelle lésion » ; que la [10] s’est « trompée » le 04 avril 2021 en ne réagissant pas, et que l’employeur n’a pas à faire les frais de cette erreur.
Dès lors, les conclusions de l’expertise seront homologuées et les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [X] du 05 janvier 2025 au 31 mars 2021 seront déclarés inopposables à la société [13].
Sur la fin de non-recevoir afférente aux frais d’expertise
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile , « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le defaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ››.
Aux termes de l’article 125 du même Code, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu 'elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu 'elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. ››.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ››.
En l’espèce, la société [13] sollicite que les frais d’expertise s’élevant à la somme de 800 euros soient définitivement mis à la charge de la [11].
La Caisse soulève avec sagacité une fin de non-recevoir au motif que le Tribunal de céans a d’ores et déjà tranché la question relative aux sort des frais de l’expertise judiciaire sollicitée par la société [13] en jugeant, dans la décision rendue le 11 mars 2024 que « les frais afférents à [l’expertise] doivent être avancés et supportés par la société [13]. ›› ; que la société [13] n’a pas contesté cette décision qui est donc devenue définitive et qui revêt en tous ses points force de chose jugée ; que dès lors, la demande tendant à voir la [11] prendre en charge définitivement les frais de l’expertise judiciaire sollicitée par la société [13] est irrecevable en ce qu’elle se heurte au principe de la force de chose jugée.
Il convient de relever que l’expression « Les frais afférents à [l’expertise] doivent être avancés et supportés par la société [13]. ›› utilisée par la juridiction de céans est pour le moins maladroite ; qu’elle peut laisser supposer que le Tribunal a souhaité condamner la société à supporter définitivement les frais d’expertise. Il convient toutefois de relever que l’issue du litige n’était pas connue du Tribunal au moment où il a statué sur les dépens ; qu’il a clairement indiqué que les frais devaient être « avancés » par la société ; qu’il ne pouvait en même temps déclarer la société à supporter « définitivement » les frais d’expertise à l’issue du procès, sans priver la notion d’avances de son sens ; et que par ailleurs le Tribunal n’a pas condamné explicitement la société à supporter les « frais définitifs de l’expertise ».
Dans ces conditions, et compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la [11] à supporter les frais définitifs de l’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la lésion consécutive à l’accident du travail en date du 09 décembre 2020 est une lombalgie non compliquée ; que la sciatique et les anomalies constatées par l’IRM du 18 mars 2021 ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 09 décembre 2020; que de ce fait, l’arrêt de travail justifié par l’accident du travail du 09 décembre 2020 s’étend du 10 décembre 2020 au 04 janvier 2021; et qu’à partir du 05 janvier 2021, il est motivé par une autre pathologie, sans lien avec l’accident du travail concerné ;
DIT que seuls les soins et arrêts de travails du 10 décembre 2020 au 4 janvier 2021 sont en lien avec l’accident du travail et sont opposables à l’employeur ;
CONDAMNE la [6] à supporter les frais définitifs de l’expertis ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt-cinq. La présente décision a été signée par Monsieur Patrice LITOLFF, Président et Madame Marie-Virginie PARRA, Cadre greffière.
La Greffière Le Président
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