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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00496 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHD3
Jugement Rendu le 09 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C/
[H] [I]
ENTRE :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en sa délégation sise [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître David GERBAUD-EYRAUD, avocat au bareau d’AIX EN PROVENCE, plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juillet 2025 ;
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [S] [F] de la SELAS BCC AVOCATS
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 2021, M.[T] [J] a été percuté par le chien de Mme [H] [I] alors qu’il circulait à vélo sur [Adresse 7] à [Localité 6]. Cet accident de la circulation a occasionné à M.[J] un préjudice matériel et un préjudice corporel.
Le 26 septembre 2022, le Fonds de Garantie a pris en charge l’indemnisation de M.[J] et lui a adressé par l’intermédiaire de son assureur une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 71,95 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le Docteur [D], expert mandaté par le Fonds de Garantie, a procédé à l’examen de M.[J] et a déposé son rapport d’expertise le 24 janvier 2023.
Le 20 avril 2023, le Fonds de Garantie a transmis une offre d’indemnisation de l’intégralité des préjudices à hauteur de 11 415,75 euros, acceptée le 11 mai 2023 par M.[J], et a procédé au paiement.
Par courriers des 2 et 18 octobre 2022, le Fonds de Garantie a mis en demeure Mme [I] de lui rembourser l’indemnité provisionnelle de 2 571,95 euros versée à la victime. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 juin 2023, il lui a adressé une mise en demeure de rembourser la somme totale de 10 415,75 euros.
Par acte d’huissier du 13 février 2024, le Fonds de Garantie a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 1243 du code civil, des articles L. 211-9, L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile :
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 9 815,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023, par application de l’article R. 421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun,
— la condamner à payer au Fonds de Garantie une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Mme [I], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens du requérant, à son assignation susvisée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement du Fonds de Garantie
Le Fonds de Garantie sollicite la condamnation de Mme [I] à lui rembourser les sommes qu’il a versées à M.[J] au titre de l’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice corporels consécutifs à l’accident provoqué par son chien, non assuré, alors qu’il circulait à vélo sur une voie ouverte à la circulation publique.
En application des dispositions de l’article L. 421-1du code des assurances, le fonds de garantie a indemnisé M.[J], victime de dommages matériel et corporel nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par un chien appartenant à Mme [I], qui ne l’avait pas assuré.
Selon l’article L. 421-3 du même code, “le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.”
En application de l’article R. 421-16, “sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception”.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [I], propriétaire du chien, est responsable des dommages subis par M.[J] en application des dispositions de l’article 1243 du code civil, et que la transaction entre le Fonds de Garantie et la victime a par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 juin 2023 retournée avec la mention “pli avisé non réclamé” été portée à la connaissance de Mme [I], qui n’a pas contesté les sommes réclamées.
En conséquence, le Fonds de Garantie est fondé à exercer à l’encontre de Mme [I] son recours subrogatoire, pour l’intégralité des indemnités versées à la victime.
Le procès-verbal de transaction fixe à la somme de 11 415,75 euros l’indemnité allouée en réparation de tous les dommages résultant de l’accident. Selon le décompte du 31 janvier 2024 produit par le Fonds de Garantie, le montant indiqué au titre de la somme due en principal, sans frais supplémentaire, est de 11 487,70 euros, et les versements effectués par Mme [I] entre le 1er octobre 2022 et le 8 septembre 2023 s’élèvent à la somme totale de 1 671,95 euros.
Conformément à la somme allouée dans le cadre de la transaction, de laquelle il convient de déduire les versements intervenus, Mme [I] sera condamnée à verser au Fonds de Garantie la somme de 9 743,80 euros.
En outre, elle portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure, par application de l’article R. 421-16 du code des assurances.
II – Sur les demandes accessoires
Mme [I], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour voir consacrer ses droits.
Mme [I] sera en conséquence condamnée à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE Mme [I] à payer au Fonds de Garantie la somme de 9 743,80 euros (neuf mille sept cent quarante-trois euros et quatre-vingts centimes), avec intérêts au taux à compter du 15 juin 2023,
— CONDAMNE Mme [I] aux dépens,
— CONDAMNE Mme [I] à payer au Fonds de Garantie la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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